Caractérise un harcèlement moral, l'exécution de façon déloyale du contrat de travail par un employeur qui fait, à plusieurs reprises, pression sur son apprentie, dont il connaissait l'état de santé, pour lui faire accepter une résiliation amiable du contrat. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 juin 2012 (Cass. soc., 6 juin 2012, n° 11-17.489, FS-P+B
N° Lexbase : A3899INQ).
Dans cette affaire, une salariée a été engagée, le 3 septembre 2007, par une pharmacie dans le cadre d'un contrat d'apprentissage devant se terminer le 20 juin 2009. Le 10 février 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat d'apprentissage et de paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Pour débouter l'apprentie de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral mais condamner son employeur à lui payer une indemnité au motif qu'il n'avait pas exécuté de bonne foi le contrat d'apprentissage, la cour d'appel (CA Chambéry, ch. soc., 14 octobre 2010, n° 09/02696
N° Lexbase : A9367GBK), après avoir écarté comme non pertinents un certain nombre de faits avancés par l'apprentie en déduit qu'aucun des faits de harcèlement dénoncés n'est établi. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation des articles L. 1152-1 (
N° Lexbase : L0724H9P), L. 1154-1 (
N° Lexbase : L0747H9K) et L. 6222-18 (
N° Lexbase : L9755IEZ) du Code du travail .
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