Réf. : Cass. civ. 2, 22 octobre 2020, n° 19-16.895, F-P+B+I (N° Lexbase : A87283YW)
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par Corinne Bléry, Professeur de droit privé à l’Université Polytechnique Hauts-de-France (Valenciennes), Faculté de droit et d’administration publique, Directrice du Master Justice, procès, procédure, Membre du conseil scientifique de Droit & Procédure
le 30 Novembre 2020
Mots-clés : interprétation du jugement • dessaisissement du juge • modification des droits et obligations des parties
Il résulte de l’article 461 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6571H7I) que les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision. Le juge, saisi d’une requête en interprétation par une caisse primaire d’assurance maladie, ne saurait se prononcer sur l’action récursoire de la caisse, en l’absence de toute demande à ce titre.
Lata sententia, judex desinit esse judex – le juge épuise sa saisine en rendant sa décision – et s’il lui est permis de revenir sur celle-ci, qu’il soit saisi d’une demande en ce sens ou d’office, c’est de manière limitée. Curieusement la Cour de cassation est assez souvent amenée à rappeler que le recours en ultra petita ou en infra petita [1], la requête en rectification d’erreur matérielle [2], ou encore la contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision [3], ne donnent pas naissance à une nouvelle instance : il en résulte que le juge n’est pas autorisé à procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause pour modifier les droits et obligations des parties résultant de sa précédente décision… Si la plupart des décisions sont inédites [4], c’est un arrêt destiné à une large publication qui a été rendu par la chambre spécialisée en procédure civile le 22 octobre 2020 à propos d’une requête en interprétation fondée sur l’article 461 du Code de procédure civile.
Dans notre affaire, un salarié décède des suites d’un cancer pris en charge par une caisse primaire d’assurance maladie. Le tribunal des affaires de Sécurité sociale alors compétent décide que la maladie professionnelle de la victime est la conséquence de la faute inexcusable de l’employeur. Il statue également sur la rente servie au conjoint survivant et l’indemnisation des préjudices tant de la victime que des ayants droit. Le tout incombe à la caisse [5]… qui saisit le tribunal d’une requête en interprétation.
Le TASS fait droit à cette requête [6] et un appel est interjeté sur son jugement. La cour d’appel déclare recevable la requête en interprétation. Elle juge que la caisse tient de l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5302ADQ) un droit à remboursement et que l’employeur doit rembourser à la caisse les sommes avancées. En effet, selon la cour « il est admis que, par interprétation, on puisse ajouter à une décision des précisions qui ne sont que la conséquence nécessaire de la décision » et, « il résulte des articles L. 452-1 (N° Lexbase : L5300ADN) à L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale que la caisse, tenue de faire l’avance des sommes allouées, détient de plein droit, du fait de la loi, contre l’employeur convaincu de faute inexcusable auquel la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle est opposable, non seulement une action récursoire mais un droit à remboursement » ; par conséquent « l’employeur était tenu de rembourser les sommes avancées par la caisse même si le rappel de ce droit au remboursement ne figurait pas dans le dispositif du jugement ».
L’employeur se pourvoit en cassation.
Selon le demandeur au pourvoi :
La Cour de cassation casse et annule partiellement l’arrêt ; elle renvoie l’affaire à une autre cour d’appel.
Pour ce faire, elle vise l’article 461 du Code de procédure civile et en précise la portée dans l’attendu de principe : « il résulte de ce texte que les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ».
La deuxième chambre civile en déduit que « en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses énonciations que le jugement dont elle était saisie pour interprétation ne s’était pas prononcé sur l’action récursoire de la caisse, en l’absence de toute demande à ce titre, la cour d’appel a modifié les droits et obligations des parties et violé le texte susvisé ». La cassation était inévitable, tant il est évident que le juge ne peut « revoir sa copie » une fois qu’il l’a rendue, parce qu’il est dessaisi : bien que parfois aménagé, le principe demeure, de telle sorte que le juge ne peut retoucher son travail que de manière très limitée.
Notons que le litige donnant lieu à l’arrêt du 22 octobre relève du contentieux (général) de la Sécurité sociale. Au moment des faits, c’étaient les tribunaux des affaires de Sécurité sociale qui en connaissaient. Au 1er janvier 2019, des tribunaux de grande instance spécialisés [7] ont repris ce contentieux. Depuis le 1er janvier 2020, ce sont des tribunaux judiciaires spécialisés [8] qui sont compétents. En appel, ce sont également des cours d’appel spécialisés [9] qui statuent. C’est là une simple parenthèse [10], car l’arrêt met en œuvre une question de pure procédure qui transcende les questions de fond, celle des pouvoirs du juge de l’interprétation.
I. Le principe du dessaisissement du juge
Si le dessaisissement du juge est traditionnellement considéré comme un effet du jugement. Il nous semble au contraire qu’il s’agit d’un attribut du jugement [11], tout comme l’autorité de la chose jugée, les deux notions étant indissociables. L’autorité de chose jugée n’est plus tant qualifiée d’effet du jugement que d’attribut de celui-ci : aujourd’hui la majorité des écrits de procédure civile présente l’autorité de la chose jugée comme un attribut distinct des effets du jugement, ou pour être plus précis, comme un attribut distinct de l’efficacité substantielle de ce jugement. Il doit en être de même de son « double ».
En effet, tout attribut d’un jugement présente deux caractères essentiels : l’automaticité et l’extériorité. D’une part, l’attribut n’existe pas en raison du travail du juge, alors que les effets – l’efficacité substantielle – sont, eux, le résultat d’un tel travail [12] ; ce n’est pas parce que le magistrat l’aurait voulu, mais parce que certaines conditions sont remplies par l’acte juridictionnel, que celui-ci en est revêtu. D’autre part, l’attribut résulte de la volonté, extérieure au jugement et nécessairement expresse, du législateur : il souhaite que chaque attribut exerce une fonction propre.
Or, tout jugement définitif, au principal, a autorité de la chose jugée dès son prononcé (art. 480) ; et, pas plus que l’autorité de chose jugée, le dessaisissement ne nécessite un travail particulier de la part du juge ; au contraire, il est attribué automatiquement au jugement définitif et contentieux, là encore dès son prononcé (art. 481). De même, le législateur a toujours voulu que l’autorité de la chose jugée empêche le renouvellement des procès ; en complément de l’autorité de la chose jugée, le dessaisissement interdit au juge de revenir sur sa décision, ni avec l’accord des parties, ni de sa propre initiative, même s’il se rend compte un peu tard qu’il a mal jugé ou qu’il a oublié de statuer sur un point : c’est le législateur qui en décide ainsi expressément…
Du fait de leur complémentarité, un jugement ne peut avoir autorité de chose jugée sans dessaisir le juge et un jugement ne dessaisit pas le juge s’il n’a pas autorité [13]. Ainsi, soit le jugement est définitif et, selon les ordres du législateur, il a autorité de la chose jugée et dessaisit automatiquement le juge (CPC, art. 480, al. 1 et 481, al. 1), soit il est avant dire droit, et toujours en vertu de la loi, il n’a pas autorité de la chose jugée et épuise pas le pouvoir juridictionnel du magistrat, quelle que soit la volonté de ce dernier (CPC, art. 482 et 483) [14].
Le jugement de condamnation du TASS était ici indéniablement contentieux et définitif : il était revêtu des deux attributs empêchant le juge de revenir sur sa décision, l’autorité de la chose jugée et le dessaisissement du juge…
Il a semblé obscur à la CPAM, condamnée à verser une rente indexée et des dommages-intérêts aux ayant-droits de la victime, le tout sans « rattrapage » possible auprès de l’employeur pourtant jugé responsable du décès de la victime. Fallait-il pour autant que la caisse exerce un appel contre le jugement du TASS afin de le contester ? À première vue, ce n’est pas ce qu’elle souhaitait, mais seulement un éclaircissement du dispositif du jugement… ce qui est l’objet d’une requête en interprétation.
II. L’aménagement du dessaisissement
Lorsqu’il s’agit non pas de remettre en cause un jugement, de solliciter sa réformation, mais d’obtenir la rectification de « malfaçons mineures »[ 15], le législateur a considéré qu’obliger le plaideur qui s’en plaint à exercer une grande voie de recours, longue et onéreuse, est excessif. C’est pourquoi les articles 461 à 464 – auxquels renvoie l’article 481, alinéa 3 – autorisent alors le juge, saisi d’une demande en ce sens, voire d’office, à revenir sur sa décision, sans en modifier le fond, pour effectuer la correction nécessaire. Ainsi en est-il lorsqu’il est nécessaire d’interpréter un jugement obscur, de corriger une erreur ou une omission matérielle ou encore un ultra petita ou un infra petita.
Les cas d’aménagement du principe obéissent à un régime similaire. Nous dirons ici simplement que ces « mini-recours » sont des voies de rétractation : ils sont donc en principe [16] portés devant le juge qui a rendu la décision. Si l’on excepte le cas de l’infra ou de l’ultra petita, le recours n’est pas enfermé dans un délai. La demande est contenue dans une requête présentée par une ou par les parties ; sauf infra ou ultra petita, le juge peut même se saisir d’office. Le recours donne lieu à un jugement interprétatif ou rectificatif, notifié aux parties comme le premier jugement ; un second jugement doit donc impérativement être rendu, une correction matérielle de son premier jugement par le juge est exclue… Cette procédure a été suivie par la caisse, qui a présenté une requête en interprétation au TASS qui avait rendu le jugement.
Selon l’article 461 du Code de procédure civile, « il appartient à tout juge d’interpréter sa décision ». Si le jugement ne peut pas être compris ou s’il peut être compris de différentes manières, s’il est obscur ou s’il est ambigu et seulement dans ces cas [17], un recours en interprétation permettra au juge de mieux s’exprimer, d’expliciter sa décision, de fixer son sens lorsqu’elle donne lieu à des lectures différentes [18]. Le juge apprécie souverainement la nécessité de l’interprétation [19] et procède à celle-ci également dans l’exercice de son pouvoir souverain [20]. Or, ici, le dispositif était clair : il statuait sur les obligations mises à la charge de la caisse et était silencieux sur l’action récursoire de celle-ci contre l’employeur. En outre, le juge ne doit pas profiter de l’instance en interprétation pour modifier le fond [21], même s’il s’agit de corriger une erreur, de combler un oubli, une « malfaçon » non mineure, aussi flagrante et logique soit-elle.
La cour d’appel en jugeait différemment [22], sans doute parce qu’elle considérait que la condamnation de l’employeur, dont la faute inexcusable avait été reconnue, à rembourser la caisse était une évidence : « il est admis que, par interprétation, on puisse ajouter à une décision des précisions qui ne sont que la conséquence nécessaire de la décision ». Cette affirmation de principe était vouée à l’échec, tout autant que la conséquence qu’elle en avait tirée, relativement à l’action récursoire contre l’employeur.
Il s’agissait sans doute d’une confusion avec les pouvoirs du juge lorsqu’il tranche un litige [23]. Si le litige est indisponible à son égard (CPC, art. 4 N° Lexbase : L1113H4Y et 5 N° Lexbase : L1114H4Z), le juge a le pouvoir de rechercher la volonté réelle des parties, d’interpréter leurs conclusions mal rédigées... Surtout il peut prendre en compte une demande implicite, sans dénaturer l’objet : bien que non explicitement formulée, une telle demande est comprise dans la demande [24] ; c’est même parfois une obligation pour le juge de prendre en compte une demande implicitement contenue dans une demande [25]. La référence faite par la juridiction du second degré au dispositif [26] laisse entendre qu’elle s’est trompée entre les pouvoirs du juge fondés sur les articles 4 et 5 et ceux fondés sur l’article 461 (N° Lexbase : L6571H7I).
III. Les suites du dessaisissement
La caisse a voulu faire l’économie d’un appel, seule voie qui lui aurait permis d’obtenir la condamnation de l’employeur. A-t-elle craint qu’on lui reproche d’avoir oublié de demander une telle condamnation devant le TASS ? Si c’est le cas, elle a été mal inspirée ou mal conseillée, car l’obligation de concentration des moyens qu’impose la Cour de cassation aux plaideurs depuis 2006 ne joue qu’au sein de l’instance.
L’exigence de concentration remonte au fameux arrêt « Cesareo », rendu le 7 juillet 2006, par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation [27] : il a imposé au demandeur de faire valoir, dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci. La règle a ensuite été étendue au défendeur [28]. Dès lors, si le défendeur oublie un moyen de défense, il ne peut plus présenter une demande fondée sur celui-ci. Depuis lors, la Cour de cassation rappelle l’exigence de concentration des moyens [29] et la CEDH a approuvé [30].
En revanche, l’obligation de concentration n’empêche pas de faire évoluer les demandes en appel. Le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 (N° Lexbase : L2696LEL) n’a heureusement pas abandonné l’appel-voie d’achèvement, qui permet, notamment, de présenter des demandes nouvelles « tendant aux mêmes fins » que les demandes de première instance (CPC, art. 564 N° Lexbase : L0394IGP à 567). Il est vrai que le décret a supprimé l’admission des demandes virtuellement comprises dans les demandes initiales (CPC, art. 566 N° Lexbase : L7234LEN). Il a aussi précisé que, pour être recevables, les demandes doivent être le complément « nécessaire » des demandes initiales – l’ajout de l’adjectif augurant « d’un contrôle plus strict même si la souplesse du terme laisse une large marge d’appréciation » [31]. La caisse pouvait semble-t-il présenter sans difficulté son action récursoire contre l’employeur qu’elle n’avait pas – semble-t-il [32] – présenté en première instance. Cette demande nouvelle aurait été recevable et sans doute jugée fondée compte tenu des faits…
Notons encore qu’en cas de difficulté d’interprétation d’un jugement alors qu’une procédure d’exécution est engagée [33], il est possible de saisir le juge de l’exécution. L’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire (N° Lexbase : L7740LPD) encadre la compétence du JEX : selon l’alinéa 1er, « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ». Pour autant, ce juge n’est pas plus juge d’appel que le juge de l’interprétation. En effet, le juge de l’exécution ne peut remettre en cause l’autorité de la chose jugée du jugement rendu par un autre juge. Le Code des procédures civiles d’exécution précise que le juge n’a pas à « modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites », pas plus qu’il ne peut « en suspendre l’exécution » (CPCEx., art. R. 121-1, al. 2 N° Lexbase : L2145ITM).
Décidément, la seule porte de sortie était étroite…
[1] Par ex, Cass. civ. 2, 19 octobre 2017, n° 16-23.998, F-D (N° Lexbase : A4502WWN) ; Cass. civ. 2, 17 novembre 2016, n° 15-25.347, F-D (N° Lexbase : A2438SI7).
[2] Par ex, Cass. civ. 3, 18 octobre 2018, n° 16-15.550, F-D (N° Lexbase : A9941YGB) ; Cass. soc., 7 mars 2018, n° 16-22.742, F-D (N° Lexbase : A6684XGN).
[3] Par ex, Cass. soc., 1er juillet 2020, n° 18-19.941, F-D (N° Lexbase : A57203QW) ; Cass. civ. 3, 19 décembre 2019, n° 17-14.935, F-D (N° Lexbase : A1211Z9Q) ; Cass. civ. 2, 10 novembre 2016, n° 15-25.101, F-D N° Lexbase : A9088SGP ; Cass. civ. 1, 16 avril 2015, n° 13-15.858, FS-D (N° Lexbase : A9331NGP) ; Cass. civ. 3, 07-12-2011, n° 10-27.515, FS-P+B (N° Lexbase : A2028H4U).
[4] V. notes précédentes.
[5] Précisions s’il en était besoin que la CPAM était bien partie en première instance.
[6] Il est précisé (n° 7) que les motifs de l’arrêt sont « propres et adoptés ».
[7] V. COJ, art. L. 211-16 (N° Lexbase : L7729LPX), issu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 (N° Lexbase : L1605LB3).
[8] V. COJ, art. L. 211-16, modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 (N° Lexbase : L6740LPC).
[9] V. COJ, art. L. 311-15, issu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
[10]. Pour plus de détails sur les réformes du contentieux de la Sécurité sociale, v. Lexbase Social, mai 2017, n˚ 697, publication des actes du colloque « Rencontres normandes de contentieux
de la Sécurité sociale » (dir. C. Bléry et E. Tamion) (N° Lexbase : N7909BWT) ; nos comm., Réforme du contentieux de la Sécurité sociale : incidences pour les avocats en matière judiciaire, Dalloz avocats, décembre 2018, p. 462 et Réorganisation du contentieux de la Sécurité sociale et de l’action sociale, Dalloz actualité, 25 mai 2018, avec E. Tamion.
[11] Nos comm., L’efficacité substantielle des jugements civils, thèse LGDJ, 2000, n° 177 s. et Retour sur l’autorité de la chose jugée, Dalloz actualité, 28 avril 2020 ; G. Guerlin, L’autorité de chose jugée et la réforme du droit des obligations, in 40 ans après… Une nouvelle ère pour la procédure civile, Dalloz – Collection Thèmes et commentaires, 2016, p. 51 s..
[12] V. thèse préc., n° 79 et s..
[13] Cela est vrai pour les jugements contentieux mais également à propos des décisions gracieuses, que nous n’évoquerons pas ici.
[14] L’absence d’autorité ne servirait pas à grand-chose si le juge n’avait pas le pouvoir de continuer son ouvrage.
[15] J. Héron, par T. Le Bars et K. Salhi, Droit judiciaire privé, Lextenso, 7ème éd., 2019, n° 383.
[16] Cependant si un appel a été formé, le juge du second degré est saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel : s’il peut rejuger le fond, il peut a fortiori corriger les erreurs visées aux articles 461 à 464. De plus, si un jugement obscur ou ambigu est invoqué devant un autre juge que son auteur, cet autre juge peut l’interpréter à titre incident.
[17] Pour un jugement dénué d’ambiguïté, v. Cass. soc., 18 novembre 1982, n° 82-42405, publié au bulletin (N° Lexbase : A0629CI7).
[18] Cass. civ. 1, 2 avril 2008, n° 07-11.890, FS-P+B (N° Lexbase : A7702D7E) ; V. L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé, LexisNexis, 11ème éd., 2020, n° 725. C. Chainais, F. Ferrand, L. Mayer et S. Guinchard, Procédure civile, Précis Dalloz, 35ème éd., 2020, n° 1233 a).
[19] Cass. com., 7 octobre 1981, n° 79-16.416, P.
[20] Cass. civ. 2, 7 novembre 2019, n° 18-18.364, F-D (N° Lexbase : A4057ZUS).
[21] V. supra.
[22] V. supra.
[23] Sur lesquels, v. C. Bléry et N. Reichling, JCl Procédure civile, fasc. 500-30, n° 48 s..
[24] Par exemple une demande d’expertise contenait implicitement mais nécessairement une demande de dommages et intérêts que le demandeur pourrait chiffrer à l’issue de cette mesure d’instruction (Cass. civ. 3, 5 février 2013, n° 11-25.572, F-D N° Lexbase : A6282I7S) ; la demande de désignation d’un expert en vue de donner son avis sur la valeur de l’immeuble et le montant de l’indemnité d’occupation constituait une demande implicite en paiement d’indemnité d’occupation (Cass. civ. 1, 8 juin 2016, n° 15-19.526, F-D N° Lexbase : A7026RSZ).
[25] Cass. soc., 20 septembre 2017, n° 16-16.007, F-D (N° Lexbase : A7539WSZ) ; Cass. soc., 2 juillet 2014, n° 12-29.902, FS-P+B (N° Lexbase : A2623MTC).
[26] V. supra : « l’employeur était tenu de rembourser les sommes avancées par la caisse même si le rappel de ce droit au remboursement ne figurait pas dans le dispositif du jugement ».
[27] Ass. plén., 7 juillet 2006, n° 04-10.672 (N° Lexbase : A4261DQU), Procédures, 2006, comm. 201, R. Perrot.
[28] Cass. com., 20 février 2007, n° 05-18.322, F-P+B (N° Lexbase : A4129DUH), Procédures, 2007, comm. 128, R. Perrot.
[29] V. not., Cass. com., 13 septembre 2017, n° 15-28.833, F-P+B (N° Lexbase : A0870WSZ) ; Cass. civ. 3, 28 mars 2019, n° 17-17.501, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7286Y7Y), JCP éd. G, 2019, p. 594, C. Bléry.
[30] CEDH, 26 mai 2011, Req. 23228/08, Legrand c/France (N° Lexbase : A4634HSG) ; et surtout, CEDH, 17 mars 2015, Req. 12686/10, Jean-Louis Barras c/ France (N° Lexbase : A2538NG4), JCP G, 2015, p. 670, C. Bléry ; RTD civ. 2015, p. 638, P.-Y. Gautier.
[31] S. Amrani Mekki, L’appel en matière civile : en marche vers un nouvel équilibre procédural ? – À propos du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile, JCP G, 2017, doctr. 659, n° 7.
[32] Si elle l’avait formulée et que le TASS n’ait pas statué dessus, il aurait fallu exercer un « mini-recours » en infra petita. C’est visiblement hors sujet ici.
[33] Cass., avis, 16 juin 1995, n° 09-50.008, publié au bulletin (N° Lexbase : A7379CHR) : le juge de l’exécution ne peut « être saisi de difficultés relatives aux titres exécutoires qu’à l’occasion de contestations portant sur des mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre […] ». V. L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé, LexisNexis, 11ème éd., 2020, n° 725.
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