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N5464BYZ
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par Asima Khan et Charlotte Moronval
le 25 Novembre 2020
I - Conflits collectifs
- Cass. soc., 18 novembre 2020, n° 19-20.545, F-D (N° Lexbase : A508937M) : en cas de mouvement de grève dans une entreprise gérant un service public de transport terrestre de voyageurs, la retenue sur salaire à appliquer en cas de grève doit être proportionnelle aux heures non travaillées en raison de la grève (cassation partielle sans renvoi, CPH Châteauroux, 5 juin 2019 ; sur Le principe de la retenue sur salaire des salariés grévistes, cf. l’Ouvrage « Droit du travail » N° Lexbase : E2498ETP).
II - Droit disciplinaire
- Cass. soc., 18 novembre 2020, n° 19-14.511, F-D (N° Lexbase : A503437L) : pour écarter le moyen tiré de la prescription des faits fautifs, dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts, la cour d’appel retient que l’employeur n’a eu connaissance des faits reprochés à l’intéressé que le 23 octobre 2014 puisque le responsable d’atelier, supérieur hiérarchique du salarié, qui en avait préalablement été informé courant août 2014 avait omis d'en rendre compte à la direction et avait été licencié pour ce motif, et que la procédure de licenciement a été engagée le 18 novembre 2014, soit dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 1332-4 du Code du travail (N° Lexbase : L1867H9Z). En statuant comme elle l’a fait, alors qu'il résultait de ses énonciations que le supérieur hiérarchique du salarié avait eu connaissance des faits qui lui étaient imputés plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, la cour d'appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constations, a violé l’article L. 1332-4 du Code du travail (cassation partielle, CA Bordeaux, 31 janvier 2019, n° 17/01425 N° Lexbase : A8923YUZ ; sur Le délai pour agir lors de la procédure disciplinaire, cf. l’Ouvrage « Droit du travail » N° Lexbase : E2801ETW).
III - Harcèlement et discrimination
- Cass. soc., 18 novembre 2020, n° 19-16.452, F-D (N° Lexbase : A503737P) : en statuant sans prendre en considération l'ensemble des éléments invoqués, alors qu'elle avait, par ailleurs, retenu comme établi, d'une part, que la salariée avait été convoquée à un entretien préalable au licenciement avant l'examen médical de reprise, et, d'autre part, qu'avaient été opérées des retenues sur salaire injustifiées d'un montant total de 721, 28 euros au cours de la période d'arrêt de travail de la salariée, ce dont il se déduisait que cette dernière présentait des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de son état de santé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1132-1 du Code du travail (N° Lexbase : L4889LXD), dans sa rédaction applicable au litige, et l'article L. 1134-1 (N° Lexbase : L2681LBW) du Code du travail (cassation partielle, CA Paris, Pôle 6, 3ème ch., 30 janvier 2018, n° 15/10641 N° Lexbase : A9776XBP ; sur La prohibition des discriminations liées à l'état de santé ou au handicap, cf. l’Ouvrage « Droit du travail » N° Lexbase : E2585ETW).
VI - Négociation collective
- Cass. soc., 18 novembre 2020, n° 19-15.117, F-D (N° Lexbase : A503137H) : une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte. Aux termes du préambule et de l’article 1 de l’accord collectif, l‘employeur s’est engagé sur un ensemble de mesures, dont « sur l’ensemble de l’année 2016 : 16 personnes en complément de l’effectif actuel CDI, soit sous forme de recrutement externe, soit sous forme de titularisation de personnes présentes dans l’entreprise. Ces embauches se feront en priorité dans les services R&D, Client Center et Industriel ». La cour d’appel a relevé que les termes de la clause litigieuse étaient rédigés de telle sorte que l’engagement pris par l’employeur d’embaucher un nombre précis de salariés sur l’année 2016 n’était ni un simple engagement de mettre en œuvre des moyens pour parvenir au résultat, ni hypothétique, ni conditionné à des circonstances particulières. Ayant constaté que l’employeur n’avait pas procédé au nombre d’embauches auxquelles il s’était engagé sur l’année 2016, la cour d’appel a pu en déduire qu’il n’avait pas respecté l’engagement pris dans le cadre de l’accord collectif du 10 décembre 2015 (rejet, CA Besançon, 12 février 2019, n° 17/02045 N° Lexbase : A5861Y4T ; voir Cass. soc., 25 mars 2020, n° 18-12.467, FS-P+B N° Lexbase : A60423KY).
- Cass. soc., 18 novembre 2020, n° 19-17.174, F-D (N° Lexbase : A511037E) : en cas de concours de conventions collectives, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé. Pour accorder aux salariés le bénéfice de la prime liée au travail en horaires décalés, en sus de la prime liée au travail en équipe de suppléance du week-end, la cour d'appel relève que si, lors de la conclusion des accords de 1999 et 2004, l’équipe de suppléance, créée en 2005, n'existait pas encore, force est de constater que les accords de 2005 relatifs à la rémunération de l'équipe de suppléance ne contiennent aucune disposition venant remettre en cause les accords antérieurs sur la rémunération des salariés travaillant le week-end, et que par ailleurs, l'objet de la prime est de mieux rémunérer les salariés travaillant en horaires décalés et l'objet de la majoration de salaire légale et conventionnelle est de mieux rémunérer les salariés travaillant le week-end de jour ou de nuit et qu'il n'y a pas à appliquer la règle du non cumul d'avantages conventionnels quand il s'agit d'accords d'entreprise, intervenus entre les mêmes partenaires sociaux, lesquels avaient nécessairement connaissance au moment où ils les ont conclus de l'ensemble des dispositions contractuelles susceptibles de s'appliquer dans l'entreprise. Cependant, il résulte des constatations de la cour d'appel que tous les accords invoqués par les parties ont pour objet de faire bénéficier les salariés d'un avantage financier en raison de leur obligation de travailler en horaires décalés. L'accord du 28 octobre 1999, et son avenant du 22 juillet 2004 s'appliquent à tous les salariés en horaires décalés et prévoient une prime forfaitaire. Les accords des 4 février et 24 octobre 2005 s'appliquent spécifiquement aux salariés à horaires réduits des équipes de suppléance travaillant le jour les samedis et dimanches, ce qui constitue une déclinaison du travail en horaires décalés, et prévoit une indemnité proportionnelle au montant de la rémunération. En statuant comme elle l'a fait, alors qu'en présence de deux avantages conventionnels ayant le même objet et la même cause, et dans le silence des accords, seul le plus favorable devait être appliqué par l'employeur, la cour d'appel a violé les accords collectifs des 28 octobre 1999, 22 juillet 2004, 4 février et 24 octobre 2005 et l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L0857KZR) dans sa rédaction applicable en la cause (cassation partielle, CA Grenoble, 28 mars 2019, n° 17/01355 N° Lexbase : A5910Y7Z ; sur L'appréciation du caractère plus favorable d'une clause, cf. l’Ouvrage « Droit du travail » N° Lexbase : E2296ET9).
V - Procédure prud’homale
- Cass. soc., 18 novembre 2020, n° 18-19.209, F-D (N° Lexbase : A499937B) : l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes énonce que l’Association tutélaire de l’Essonne, bien que présente à l'audience, ne peut être entendue faute de disposer d'un pouvoir conforme et qu’en conséquence, l’ordonnance sera réputée contradictoire selon les dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6585H7Z). En statuant comme il l’a fait, alors que sa seule qualité de tuteur de Mme Y conférait à l’Association tutélaire de l’Essonne le pouvoir de la représenter et de défendre à l’action en paiement de salaires engagée par la salariée, le conseil de prud’hommes a violé l’article 475 (N° Lexbase : L8461HWB) du Code civil (cassation, CPH Evry, 3 mai 2018 ; sur La capacité d’agir en justice, cf. l’Ouvrage « Procédure civile » N° Lexbase : E9898ETR).
- Cass. soc., 18 novembre 2020, n° 19-17.788, F-D (N° Lexbase : A512537X) : pour se déclarer incompétente pour connaître du litige opposant le salarié à la société de droit suisse Y et à la société de droit des Bermudes Z, la cour d'appel retient, d'une part, s'agissant de la première société, qu'il n'est pas démontré, que le travailleur aurait accompli son travail pour la dernière fois, sur le territoire français, qu'il n'est pas davantage établi, par les pièces du dossier, que le lieu habituel du travail du salarié se serait situé en France, l'appelant indiquant lui-même une affectation depuis l'année 2015 en Angola, que, si le salarié indique avoir travaillé en France pour « Gaz de France » et « Total », il ne produit au soutien de cette affirmation, aucun document, que ces éléments ne permettent aucunement d'établir que le lieu habituel de l'activité du salarié se situait en France, alors même qu'il s'abstient de décrire quelles étaient précisément ses activités, et qu'il ressort des éléments du dossier, qu'il effectuait des missions conformément aux dispositions des termes de son contrat, dans le monde entier, et notamment au Congo et en Angola et, d'autre part, s'agissant de la seconde société, qu'aucun élément ne permet de retenir, comme le soutient le salarié, qu'il aurait travaillé en France. En l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision (rejet, CA Pau, 11 avril 2019, n° 18/01881 N° Lexbase : A9362Y8A ; sur La loi applicable aux contrats internationaux, cf. l’Ouvrage « Droit du travail » N° Lexbase : E5177EXZ).
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