Le Quotidien du 15 mars 2012 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Mesures conservatoires en matière de procédures collectives : publication de la loi

Réf. : Loi n° 2012-346 du 12 mars 2012, relative aux mesures conservatoires en matière de procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet (N° Lexbase : L3777ISP)

Lecture: 2 min

N0809BT7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Mesures conservatoires en matière de procédures collectives : publication de la loi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6083530-citedanslarubriquebentreprisesendifficultebtitrenbspimesuresconservatoiresenmatierede
Copier

le 22 Mars 2012

La loi faite sur mesure en réponse à l'affaire "Pétroplus" a été publiée au Journal officiel du 13 mars 2012 (loi n° 2012-346 du 12 mars 2012 N° Lexbase : L3777ISP). Ce texte a pour objet d'étendre aux autres procédures collectives que la liquidation judiciaire la faculté, pour les personnes pouvant exercer des actions en extension de procédure ou en responsabilité, d'obtenir du juge qu'il ordonne des mesures conservatoires qui permettront, notamment, d'éviter que les personnes visées par ces actions ne fassent échapper à la procédure un certain nombre de biens. Ainsi, un nouvel alinéa est ajouté à l'article L. 621-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L3851ISG, relatif à la demande d'extension d'une procédure collective), aux termes duquel "[...] le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du défendeur à l'action [en extension de procédure], à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office". Par ailleurs, la loi insère deux nouveaux articles L. 631-10-1 (N° Lexbase : L3834ISS) et L. 631-10-2 (N° Lexbase : L3835IST), applicables en cas de redressement judiciaire. Selon ces deux nouvelles dispositions : d'une part, à la demande de l'administrateur ou du mandataire judiciaire, le président du tribunal saisi peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du dirigeant de droit ou de fait à l'encontre duquel l'administrateur ou le mandataire judiciaire a introduit une action en responsabilité fondée sur une faute ayant contribué à la cessation des paiements du débiteur ; d'autre part, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sont informés par l'administrateur ou, à défaut, le mandataire judiciaire des modalités de mise en oeuvre des mesures conservatoires prises dans le cadre d'une extension de procédure collective pour fictivité ou confusion de patrimoines. Un nouvel article L. 663-1-1 (N° Lexbase : L3836ISU) est inséré dans le Code de commerce, aux termes duquel, lorsque les mesures conservatoires ordonnées portent sur des biens dont la conservation ou la détention génère des frais ou qui sont susceptibles de dépérissement, le juge-commissaire peut autoriser, aux prix et conditions qu'il détermine, l'administrateur, s'il a été nommé, le mandataire judiciaire ou le liquidateur, à les céder. Les sommes provenant de cette cession sont immédiatement versées en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Le juge-commissaire peut autoriser l'affectation des sommes provenant de cette cession au paiement des frais engagés par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le liquidateur pour les besoins de la gestion des affaires du propriétaire de ces biens, y compris pour assurer le respect des obligations sociales et environnementales résultant de la propriété de ces biens, si les fonds disponibles du débiteur n'y suffisent pas.

newsid:430809

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus