Le Quotidien du 15 mars 2012 : Temps de travail

[Brèves] Travailleur de nuit : prise en compte des heures comprises dans l'horaire de travail habituel du salarié

Réf. : Cass. soc., 7 mars 2012, n° 10-21.744, FS-P+B+R (N° Lexbase : A3759IEX)

Lecture: 2 min

N0823BTN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Travailleur de nuit : prise en compte des heures comprises dans l'horaire de travail habituel du salarié. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6083528-breves-travailleur-de-nuit-prise-en-compte-des-heures-comprises-dans-lhoraire-de-travail-habituel-du
Copier

le 16 Mars 2012

Afin de considérer comme travailleur de nuit tout travailleur qui accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit fixé, en l'absence de disposition conventionnelle, à 270 heures de travail pendant une période de douze mois consécutifs, il appartient de prendre en compte, au sens de ces textes, toutes les heures comprises dans l'horaire de travail habituel du salarié et non pas seulement le total des heures effectivement réalisées la nuit. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale dans un arrêt en date du 7 mars 2012 (Cass. soc., 7 mars 2012, n° 10-21.744, FS-P+B+R N° Lexbase : A3759IEX).
Dans cette affaire, un accord collectif sur l'encadrement du travail de nuit des travailleurs de nuit a été conclu le 18 décembre 2002 au sein de la société S.. Aux termes de cet accord, qui prévoit, conformément aux prescriptions légales, des contreparties en repos et des mesures protectrices, qu'"est travailleur de nuit tout travailleur qui, soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 h de son temps de travail effectif quotidien durant la période comprise entre 21 heure et 6 heure [...], soit accomplit sur une année civile au moins 270 heures de travail effectif durant cette même période de nuit". Estimant que la société S. ne respectait pas l'accord en refusant de valider au titre du travail de nuit un certain nombre d'heures ne correspondant pas à du travail effectif accompli la nuit, le syndicat général agro-alimentaire CFDT a saisi le tribunal de grande instance aux fins de voir juger que le statut de travailleur de nuit devait s'appliquer aux salariés en poste totalisant au moins 270 heures de nuit sur leur bulletin de paie par année civile. Pour débouter le syndicat de sa demande, l'arrêt (CA Nancy, 1ère ch. civ., 6 avril 2010, n° 06/00831 N° Lexbase : A1023GBI) retient que "toutes les heures de nuit portées sur les bulletins de paie de ne sont pas des heures effectivement travaillées en raison des congés, des jours de formation, des jours fériés, de la participation aux réunions du comité d'entreprise, des crédits d'heures, qu'il est ainsi établi que certaines heures de nuit portées sur les bulletins de paie ne correspondent pas à des heures effectivement travaillées, notamment lorsque les salariés sont en congé ou en formation, que les bulletins de paie, qui mentionnent heures de nuit habituelles n'attestent pas des heures de nuit effectivement réalisées, et qu'il n'est pas nécessaire, pour statuer sur la demande du syndicat, de s'attarder sur la question des heures de délégation du représentant du personnel". La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation des articles L. 3122-31 (N° Lexbase : L0387H99) et R. 3122-8 (N° Lexbase : L9672H94) du Code du travail et de l'article 1er de l'accord collectif du 18 décembre 2002, car sont réputées accomplies, au sens de ces textes, toutes les heures comprises dans l'horaire de travail habituel du salarié.

newsid:430823

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.