Le Quotidien du 15 mars 2012 : Bancaire/Sûretés

[Brèves] Application des dispositions de l'article L. 341-2 du Code de la consommation relatif à la mention manuscrite aux cautions, associés

Réf. : Cass. civ. 1, 8 mars 2012, n° 09-12.246, F-P+B+I (N° Lexbase : A1703IES)

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[Brèves] Application des dispositions de l'article L. 341-2 du Code de la consommation relatif à la mention manuscrite aux cautions, associés. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6083534-breves-application-des-dispositions-de-larticle-l-3412-du-code-de-la-consommation-relatif-a-la-menti
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le 16 Mars 2012

L'article L. 341-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L5668DLI), relatif à la mention manuscrite de la caution en cas d'engagement souscrit auprès d'un créancier professionnel s'applique pour toute personne physique, peu importe que la caution soit associé ou gérant de la société garantie. Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 8 mars 2012 (Cass. civ. 1, 8 mars 2012, n° 09-12.246, F-P+B+I N° Lexbase : A1703IES) qui adopte ainsi une position identique à celle de la Chambre commerciale (Cass. com., 10 janvier 2012, n° 10-26.630, FS-P+B N° Lexbase : A5284IAX ; lire N° Lexbase : N9734BSC). En l'espèce, une banque a consenti à deux sociétés différents crédits. Une transaction a par la suite fixé les créances de la banque sur ces deux sociétés ainsi que les modalités de leur paiement. Les sociétés débitrices n'ayant pas respecté leurs obligations, la banque a réclamé aux cautions l'exécution de leurs engagements. La cour d'appel ayant accueilli cette demande, les cautions ont formé un pourvoi en cassation. En effet, pour déclarer valables les engagements de caution sans la mention manuscrite prévue par l'article L. 341-2 du Code de la consommation, la cour d'appel avait retenu, tout d'abord, que cette disposition n'était pas applicable aux cautions en raison de leur qualité d'associés et de gérants des sociétés garanties. De plus selon elle, le non respect de cette disposition constituait en tout état de cause une erreur de droit qui n'était pas susceptible d'entraîner la nullité de la transaction. Le raisonnement de la cour d'appel est censuré : selon la Cour de cassation, la mention manuscrite prévue par ce texte doit être inscrite par toute personne physique qui s'engage en qualité de caution par acte sous seing privé envers un créancier professionnel. De plus, sur le second point, l'exclusion de l'erreur de droit comme cause de nullité de la transaction ne concerne que la règle applicable aux droits objet de la contestation qu'elle a pour but de terminer et non les engagements souscrits pour garantir l'exécution de la transaction. Par conséquent, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt de cour d'appel (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E7158A8M).

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