Le Quotidien du 15 mars 2012 : Responsabilité

[Brèves] Agence de voyages : prise en charge des dépenses induites par le retard d'un vol

Réf. : Cass. civ. 1, 8 mars 2012, n° 11-10.226, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1706IEW)

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le 16 Mars 2012

Le Règlement communautaire n° 261/2004 du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol (N° Lexbase : L0330DYU), désigne le "transporteur aérien effectif" comme débiteur exclusif des obligations d'assistance et d'indemnisation qu'il édicte, de sorte qu'il ne peut être invoqué à l'encontre de l'agence de voyages, quand seules les dispositions du Code du tourisme ont vocation à régir la responsabilité de celle-ci à l'égard de son client en raison de l'inexécution ou de la mauvaise exécution des obligations résultant du contrat qui les lie. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 8 mars 2012 (Cass. civ. 1, 8 mars 2012, n° 11-10.226, FS-P+B+I N° Lexbase : A1706IEW ; cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E8094EQT). En l'espèce, les époux C., domiciliés à Marseille, avaient acheté, le 1er février 2010, auprès d'une agence de voyages, un séjour en Egypte pour la semaine du 10 au 17 avril 2010, avec transport par vol "charter" et départ de l'aéroport Paris-Roissy ; ils avaient, le 26 mars 2010, réservé pour la veille de ce départ des billets d'avion de Marseille à Roissy ainsi qu'une chambre d'hôtel dans cette dernière ville ; avisés le 31 mars 2010 par l'agence de ce que leur envol pour l'Egypte se ferait en réalité depuis l'aéroport d'Orly et à une heure modifiée, ils avaient acquis de nouveaux billets et réservé une autre chambre d'hôtel ; la fermeture ultérieure de l'espace aérien français par le fait d'une éruption volcanique les ayant contraints à prolonger de quatre jours leur présence en Egypte, ils avaient dû exposer des frais de séjour supplémentaires ; de retour en France, ils avaient assigné l'agence en remboursement des dépenses induites tant du changement des modalités du vol de départ que du report du vol de retour. S'agissant du départ, la Cour de cassation approuve la juridiction de proximité ayant estimé qu'en achetant dès le 26 mars 2010 un billet d'avion non remboursable et une nuit d'hôtel pour un départ prévu le 10 avril 2010, les époux C. avaient pris un risque certain, de sorte que l'agence, qui les avait avisés en temps utile des changements concernant leur vol, n'avait pas à supporter les conséquences de cette initiative. En revanche, s'agissant du report du vol de retour, pour accueillir la demande de prise en charge par l'agence de voyages de la somme de 641,16 euros, le juge de proximité avait retenu que, aux termes de son article 3, le Règlement du 11 février 2004 s'applique à l'organisateur de voyage ayant émis un billet qualifié "charter", et que les époux C. ne réclamaient pas l'indemnisation d'un préjudice mais, conformément à l'article 9, le remboursement de frais de séjour engagés par eux en conséquence du report de leur vol de retour. La décision est censurée par la Haute juridiction qui dégage la règle précitée.

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