Réf. : Cass. civ. 2, 5 septembre 2019, n° 18-15.547, F-P+B+I (N° Lexbase : A3905ZML)
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N0238BYH
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par Vincent Téchené
le 18 Septembre 2019
► Lorsque la décision de recevabilité d’une demande de traitement de la situation financière du débiteur intervient après que la vente forcée d’un bien immobilier lui appartenant a été ordonnée par un jugement d’orientation, exécutoire de plein droit nonobstant appel, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission de surendettement des particuliers, pour causes graves et dûment justifiées ;
► A défaut, l’ouverture de la procédure de surendettement ne suspend pas les poursuites de saisie immobilière en cours.
Tel est le sens d’un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 5 septembre 2019 (Cass. civ. 2, 5 septembre 2019, n° 18-15.547, F-P+B+I N° Lexbase : A3905ZML ; lire les obs. de V. Kieffer N° Lexbase : N0414BYY).
En l’espèce, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par une banque à l’encontre de deux époux, un jugement d’orientation d’un juge de l’exécution a, notamment, ordonné la vente forcée du bien saisi. Les débiteurs ont interjeté appel de cette décision. Sur le recours qu’ils ont formé contre la décision d’irrecevabilité rendue par une commission de surendettement, le juge d’un tribunal d’instance a déclaré recevable leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
La cour d’appel (CA Caen, 5 décembre 2017, n° 17/00461 N° Lexbase : A4861W78) infirme le jugement d’orientation et, statuant à nouveau, constate que les débiteurs bénéficient d’une procédure de surendettement des particuliers, et, en conséquence, elle déboute la banque de sa demande tendant à voir ordonner la vente forcée du bien saisi. Pour ce faire, l’arrêt retient que les débiteurs sont fondés à invoquer l’effet suspensif du jugement les ayant admis au bénéfice de l’ouverture d’une procédure de surendettement, en application de l’article L. 722-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L0752K7Y), les dispositions de l’article L. 722-4 du même code (N° Lexbase : L0750K7W) n’ayant vocation à s’appliquer que lorsque la vente forcée a été ordonnée par une décision définitive, passée en force de chose jugée. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque la procédure tendant à la réformation du jugement a notamment ordonné ladite vente forcée.
Mais, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 722-4 du Code de la consommation, lequel dispose qu’«en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées» (cf. l’Ouvrage «Droit bancaire» N° Lexbase : E2787E4Y).
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