Le Quotidien du 9 septembre 2019 : Assurances

[Brèves] Assurance automobile : inopposabilité, aux victimes d’un accident de la circulation, de la nullité, pour fausse déclaration intentionnelle, du contrat d’assurance souscrit pour le véhicule impliqué dans cet accident

Réf. : Cass. civ. 2, 29 août 2019, n° 18-14.768, F-P+B+I (N° Lexbase : A1293ZMT)

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[Brèves] Assurance automobile : inopposabilité, aux victimes d’un accident de la circulation, de la nullité, pour fausse déclaration intentionnelle, du contrat d’assurance souscrit pour le véhicule impliqué dans cet accident. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/53525733-breves-assurance-automobile-inopposabilite-aux-victimes-dun-accident-de-la-circulation-de-la-nullite
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 04 Septembre 2019

► Interprétée à la lumière des dispositions des Directives 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972, 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983, et 2009/103 du Conseil du 16 septembre 2009 (N° Lexbase : L8407IE4), la nullité édictée par l’article L. 113-8 du Code des assurances (N° Lexbase : L0064AAM) nullité pour fausse déclaration intentionnelle) n’est pas opposable aux victimes d’un accident de la circulation ou à leurs ayants droit.

 

Tel est l’apport d’un arrêt rendu le 29 août 2019 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 29 août 2019, n° 18-14.768, F-P+B+I N° Lexbase : A1293ZMT).

 

Dans cette affaire, la victime d’un accident de la circulation était décédée des suites de ses blessures ; un tribunal correctionnel avait déclaré le conducteur du véhicule impliqué coupable d’homicide involontaire et avait statué sur les constitutions de partie civile des parents de la victime ainsi que de ses frères et sœurs ; ceux-ci avaient ensuite assigné le conducteur et l’assureur du véhicule en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère ; la MACIF avait assigné en intervention forcée le souscripteur du contrat d’assurance du véhicule (qui n’était pas le conducteur lors de l’accident) et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) ; par arrêt déclaré opposable au FGAO, la cour d’appel avait annulé le contrat d’assurance et débouté les ayants droit des demandes qu’ils avaient formées à l’encontre de la MACIF.

L’arrêt est censuré par la Cour suprême, qui rappelle que la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit, dans un arrêt du 20 juillet 2017 (CJUE, 20 juillet 2017, aff. C-287/16 N° Lexbase : A2113WNL) que l’article 3, paragraphe 1, de la Directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, et l’article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui aurait pour effet que soit opposable aux tiers victimes, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, la nullité d’un contrat d’assurance de responsabilité civile automobile résultant de fausses déclarations initiales du preneur d’assurance en ce qui concerne l’identité du propriétaire et du conducteur habituel du véhicule concerné ou de la circonstance que la personne pour laquelle ou au nom de laquelle ce contrat d’assurance est conclu n’avait pas d’intérêt économique à la conclusion dudit contrat.

Selon la Cour de cassation, il s’en déduit qu’interprétée à la lumière des dispositions des Directives susvisées, la nullité édictée par l’article L. 113-8 du Code des assurances n’est pas opposable aux victimes d’un accident de la circulation ou à leurs ayants droit.

Dès lors, la cour d’appel a violé les textes susvisés, en retenant, contrairement à ce que soutenaient les ayants droit de la victime, que l’exception de la nullité soulevée par l’assureur leur était opposable, pour rejeter la demande du FGAO tendant à voir dire que la MACIF serait tenue de garantir les conséquences dommageables de l’accident en cause après avoir annulé, en application de l’article L. 113-8 du Code des assurances, le contrat d’assurance automobile souscrit le 21 juin 2008.

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