Réf. : Cass. civ. 2, 5 septembre 2019, n° 18-21.717, F-P+B+I (N° Lexbase : A3907ZMN)
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N0237BYG
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par Aziber Didot-Seïd Algadi
le 11 Septembre 2019
► Sous les sanctions prévues par les articles 908 (N° Lexbase : L7239LET) à 910 du Code de procédure civile, les conclusions sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat dans le mois suivant l’expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d’appel ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ;
► il résulte sans ambiguïté de ce texte qu’en l’absence de signification par l’appelant de ses conclusions à l’intimé préalablement à la notification qui lui est faite par ce dernier de sa constitution d’avocat, l’appelant est tenu, à peine de caducité, de notifier ses conclusions à cet avocat ;
► cette notification, qui a lieu entre avocats, de la constitution d’intimé met l’avocat de l’appelant en mesure de respecter cette exigence, laquelle poursuit l’objectif légitime de permettre à l’avocat de l’intimé de disposer pour conclure de la totalité du temps qui lui est imparti à cette fin par l’article 909 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7240LEU).
Tels sont les principaux enseignements d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 5 septembre 2019 (Cass. civ. 2, 5 septembre 2019, n° 18-21.717, F-P+B+I N° Lexbase : A3907ZMN ; sur la notification des conclusions d'appel en cas de constitution tardive de l'intimé, lire U. Petillon, La notification des conclusions d'appel en cas de constitution tardive de l'intimé, Lexbase, éd. prof., n° 173, 2019 N° Lexbase : N2514BUN).
En l’espèce, une banque a relevé appel le 25 avril 2017 du jugement d’un tribunal de grande instance l’ayant condamnée in solidum avec une société d’assurance à payer diverses sommes à un client. Elle a signifié sa déclaration d’appel au client le 12 juin 2017, puis a remis ses conclusions au greffe le 5 juillet 2017 et les a signifiées à l’intimé par acte d’huissier de justice du 19 juillet 2017. Le client, qui avait entre-temps constitué un avocat, par un acte remis au greffe le 10 juillet 2017, a soulevé la caducité de la déclaration d’appel, faute de notification des conclusions d’appelant à son avocat.
La banque a ensuite fait grief à la cour d’appel (CA Bordeaux, 22 juin 2018, n°18/01608 N° Lexbase : A7579XTU) de déclarer régulière la constitution du client en qualité d’intimé et recevables ses conclusions et actes de procédure, de déclarer recevable et partiellement fondé l’incident de caducité de la déclaration d’appel soulevé par celui-ci et de constater la caducité de sa déclaration d’appel à l’égard du client.
Son pourvoi est rejeté par la Haute cour qui juge qu’ayant retenu, par des motifs qui n’encourent pas la critique, que l’avocat du client avait régulièrement notifié, le 10 juillet 2017, sa constitution à celui de la banque et relevé que celle-ci avait uniquement signifié ses conclusions au client par acte d’huissier de justice le 19 juillet 2017, c’est sans méconnaître les exigences du droit à un procès équitable que la cour d’appel, retenant exactement que la banque devait procéder à la notification de ses conclusions à l’avocat du client via le réseau privé virtuel avocat avant le 25 août 2017, a constaté, en l’absence d’une telle notification, la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de cet intimé (cf. l’Ouvrage «Procédure civile», Les délais de procédure devant la cour d'appel N° Lexbase : E5674EYS et Les notifications entre avocats N° Lexbase : E1201EUZ).
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