Réf. : CJUE, 29 juillet 2019, aff. C-469/17 (N° Lexbase : A7366ZKZ)
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N0123BY9
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par Vincent Téchené
le 04 Septembre 2019
► La liberté d’information et la liberté de la presse ne sont pas susceptibles de justifier une dérogation aux droits d’auteur en dehors des exceptions et limitations prévues par la Directive sur le droit d’auteur (Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 N° Lexbase : L8089AU7) ;
► Toutefois, s’agissant de rapports de situation militaire, le juge national doit, avant tout, vérifier que les conditions sont remplies pour que ceux-ci soient protégés par le droit d’auteur avant de contrôler si l’utilisation de ces rapports est susceptible de relever de telles exceptions ou limitations.
Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la CJUE le 29 juillet 2019 (CJUE, 29 juillet 2019, aff. C-469/17 N° Lexbase : A7366ZKZ).
Dans cette affaire, la République fédérale d’Allemagne fait établir chaque semaine un rapport de situation militaire sur les interventions de son armée fédérale à l’étranger et sur les évolutions intervenues dans la zone d’intervention. Ces rapports sont adressés, sous l’appellation «Unterrichtung des Parlaments» (information du Parlement, ci-après les «UdP»), à certains députés, à des ministère et à des services placés sous l’autorité du ministère de la Défense. Les UdP sont considérés comme des «documents classifiés - Restreint», le niveau de confidentialité le plus bas. Parallèlement, la République fédérale d’Allemagne publie des versions synthétisées des UdP. Un site internet a demandé l’accès à l’ensemble des UdP rédigés au cours des onze années précédentes. Cette demande a été rejetée au motif que la divulgation de certaines informations pourrait avoir des effets néfastes sur des intérêts de l’armée fédérale sensibles au regard de la sécurité. Le site a toutefois obtenu, par un moyen inconnu, une grande partie des UdP et en a publié plusieurs sous l’appellation. Faisant valoir que ce site avait violé son droit d’auteur sur ces UdP, la République d’Allemagne a introduit une action en vue de faire cesser cette violation. C’est dans ce contexte que le juge allemand a demandé à la CJUE d’interpréter le droit de l’Union sur la protection du droit d’auteur, notamment à la lumière du droit fondamental à la liberté d’expression.
La CJUE indique qu’il appartient au juge national, avant tout, de vérifier que les conditions sont remplies pour que des UdP soient protégés par le droit d’auteur. En effet, ceux-ci ne peuvent être protégés à ce titre que s’ils constituent une création intellectuelle de leur auteur reflétant la personnalité de ce dernier et se manifestant par les choix libres et créatifs de celui-ci lors de l’élaboration desdits UdP. La Cour ajoute que, si ces conditions devaient être remplies et, partant, les UdP être regardés comme des «œuvres», la liberté d’information et la liberté de la presse ne sont pas susceptibles de justifier, en dehors des exceptions et des limitations prévues par la Directive sur le droit d’auteur, une dérogation aux droits d’auteur, en particulier aux droits exclusifs de reproduction et de communication au public de l’auteur.
La CJUE précise, en outre, que, tel qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, aux fins d’effectuer la mise en balance entre le droit d’auteur et le droit à la liberté d’expression, cette juridiction a notamment souligné la nécessité de tenir compte de la circonstance que le type de «discours» ou d’information en cause revêt une importance particulière, notamment dans le cadre du débat politique ou d’un débat touchant à l’intérêt général (CEDH, 10 janvier 2013, req. n° 36769/08 N° Lexbase : A0315I33). Dans ces circonstances, la CJUE indique, en soulignant également les modalités selon lesquelles le site d’information a publié les UdP sur internet, qu’il n’est pas exclu qu’une telle utilisation puisse être couverte par l’exception concernant les comptes rendus d’événements d’actualité prévue par la Directive sur le droit d’auteur.
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