Le Quotidien du 1 avril 2019 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Transfert de la charge des sûretés dans le cadre du plan de cession : vente forcée de l’immeuble grevé faute de paiement des échéances par le cessionnaire

Réf. : Cass. com., 20 mars 2019, n° 17-29.009, FS-P+B (N° Lexbase : A8931Y4K)

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[Brèves] Transfert de la charge des sûretés dans le cadre du plan de cession : vente forcée de l’immeuble grevé faute de paiement des échéances par le cessionnaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/50518489-breves-transfert-de-la-charge-des-suretes-dans-le-cadre-du-plan-de-cession-vente-forcee-de-l-immeub
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par Vincent Téchené

le 27 Mars 2019

► Si, en application de l'article L. 642-12, alinéa 4 du Code de commerce (N° Lexbase : L7334IZN), la cession des biens grevés d'une hypothèque garantissant le remboursement de prêts consentis au débiteur pour financer l'acquisition de ces biens transfère au cessionnaire la charge de l'hypothèque et l'oblige au paiement des échéances dues à compter du transfert de propriété convenues avec le créancier, elle n'emporte pas novation par substitution de débiteur, de sorte que ce dernier restant débiteur des mensualités mises à la charge du cessionnaire, le créancier hypothécaire, qui a conservé le bénéfice de sa sûreté garantissant cette créance et le droit de suite en résultant, peut exercer ce droit contre le cessionnaire défaillant, dans la limite des échéances impayées postérieurement à la cession ;

Dès lors que les prêts garantis par l'hypothèque grevant les biens cédés ont été reçus par actes notariés, les créanciers poursuivants justifient d'un titre exécutoire les autorisant à exercer leur droit de suite en saisissant les biens grevés entre les mains du cessionnaire, défaillant dans le paiement des échéances mises à sa charge.

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 20 mars 2019 (Cass. com., 20 mars 2019, n° 17-29.009, FS-P+B N° Lexbase : A8931Y4K).

 

En l’espèce, suivant acte notarié du 28 mai 2004, trois banques ont chacune consenti à une société un prêt destiné à financer la construction d'un immeuble à usage d'hôtel sur un tènement appartenant à une autre société. En garantie de ces prêts, cette dernière (la garante) s'est rendue caution en affectant hypothécairement le tènement et le bail à construction qu'elle a consenti à l’emprunteuse. Par un nouvel acte notarié du 19 septembre 2005, les trois banques ont chacune consenti à l’emprunteuse de nouveaux concours, toujours garantis chacun par le cautionnement hypothécaire sur le tènement et sur le bail à construction. L’emprunteuse, après avoir absorbé la garante, a été mise en liquidation judiciaire. Un plan de cession globale de ses actifs a été arrêté prévoyant la reprise par le cessionnaire de la charge des sûretés grevant les actifs immobiliers dans les conditions de l'article L. 642-12, alinéa 4, du Code de commerce. Les actes de cession ont été passés. Le cessionnaire ayant été défaillante dans le paiement des échéances dues après le transfert de propriété, l’une des banques prêteuses lui a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière des immeubles grevés, puis l'a assignée en vente forcée et dénoncé la procédure aux deux autres prêteuses.

 

C’est dans ces conditions que le cessionnaire a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel qui a ordonné la vente forcée (CA Grenoble, 24 octobre 2017, n° 17/03236 N° Lexbase : A7868WWC).

 

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E3823EU7).

 

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