Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 18 mars 2019, n° 411189, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1773Y4G)
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par Marie-Claire Sgarra
le 27 Mars 2019
►Les dispositions de l’article 212 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9040LN7) prévoient que les intérêts afférents aux sommes mises à disposition par une entreprise liée ne sont déduits que dans la limite des intérêts calculés d’après le taux prévu à l’article 39 du même Code (N° Lexbase : Z62911QX), sauf pour l’entreprise emprunteuse à prouver qu’elle se serait endettée au même taux auprès d’un établissement financier indépendant et que cette preuve ne peut être regardée comme apportée dans l’hypothèse où un tel emprunt n’aurait pas été possible.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 18 mars 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 18 mars 2019, n° 411189, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1773Y4G).
Par suite, la cour administrative d’appel (CAA de Bordeaux, 4 avril 2017, n° 15BX01177 N° Lexbase : A3309UY9) a pu estimer qu’étaient dépourvus de valeur probante les extraits de revues financières invoqués devant elle par la société requérante, lesquels présentaient des moyennes de taux pratiqués pour des opérations de LBO et étaient sans lien avec la situation propre de la société emprunteuse.
Enfin, en jugeant que les dispositions de l’instruction administrative 4 H 8-07 du 31 décembre 2007, qui précisaient la nécessité de tenir compte de la situation propre de la société emprunteuse, ne contenait aucune interprétation de la loi fiscale dont la requérante aurait pu se prévaloir au soutien de ses prétentions, la cour n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 80 A du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L6958LLB) (cf. le BoFip Impôts annoté N° Lexbase : X5572ALX).
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