Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 18 mars 2019, n° 418458, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1781Y4Q)
Lecture: 1 min
N8280BXX
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laïla Bedja
le 29 Mars 2019
► Ne commet pas d’erreur de droit la cour administrative d’appel qui a relevé que dans une lettre du 4 juin 1999, adressée à l’ensemble des médecins en activité, l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSPS) a demandé que les femmes séropositives au virus de l’immunodéficience humaine (VIH) soient informées du fait que l’absorption de médicaments antirétroviraux pendant la grossesse exposait l’enfant à naître à un risque accru de développer des atteintes mitochondriales provoquant des troubles neurologiques, qui a également constaté que le centre hospitalier de Niort, qui avait connaissance de ce que la patiente prenait un traitement antirétroviral en raison de sa séropositivité au VIH, n’établissait pas avoir délivré à l’intéressée une telle information, et a cependant retenu, au vu des conclusions de l’expert neurologue et dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation des faits, d’une part, que les troubles autistiques manifestés par le fils de la requérante ne permettaient pas de caractériser une maladie mitochondriale et, d’autre part, qu’il n’était pas établi que la prise de médicaments antirétroviraux pendant la grossesse aurait exposé l’enfant à naître à un risque accru de développer de tels troubles.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 18 mars 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 18 mars 2019, n° 418458, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1781Y4Q).
Dans cette affaire, la mère d’un enfant atteinte du VIH et qui a absorbé des antirétroviraux au cours de sa grossesse, a été suivie dans un centre hospitalier. Au cours de son développement, l’enfant de cette dernière a présenté des troubles du comportement, autistiques. Après deux expertises, elle a saisi le juge administratif d’une requête tendant à la condamnation du centre hospitalier à réparer les préjudices subis par elle-même et son fils. Les juges du fond ayant rejeté sa requête, un pourvoi en cassation a été formé (CAA Bordeaux, 28 décembre 2017, n° 15BX03099 N° Lexbase : A3146XHY). En vain.
Enonçant la solution précitée, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Droit médical», Le lien de causalité entre le défaut et le dommage N° Lexbase : E0412ERP).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:468280