Le Quotidien du 1 avril 2019 : Procédure pénale

[Brèves] Lecture donnée aux jurés par le président de la cour d'assises avant le vote sur l'application de la peine : le Conseil constitutionnel censure l’article 362

Réf. : Cons. const., décision n° 2019-770 QPC du 29 mars 2019 (N° Lexbase : A2871Y7H)

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N8319BXE

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[Brèves] Lecture donnée aux jurés par le président de la cour d'assises avant le vote sur l'application de la peine : le Conseil constitutionnel censure l’article 362. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/50524456-breves-lecture-donnee-aux-jures-par-le-president-de-la-cour-dassises-avant-le-vote-sur-lapplication-
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par June Perot

le 03 Avril 2019

► Lorsqu'une cour d'assises composée majoritairement de jurés, qui ne sont pas des magistrats professionnels, prononce une peine à laquelle s'attache une période de sûreté de plein droit, ni les dispositions de l’article 362 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9836I3P) ni aucune autre ne prévoient que les jurés sont informés des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler ;

 

► il en résulte que les dispositions de l’article 362 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction issues de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 (N° Lexbase : L0488I4T) sont contraires à la Constitution.

 

Telle est la position adoptée par le Conseil constitutionnel dans sa décision rendue le 29 mars 2019 (Cons. const., décision n° 2019-770 QPC du 29 mars 2019 N° Lexbase : A2871Y7H).

 

Le Conseil constitutionnel avait été saisi le 11 janvier 2019 par la Cour de cassation (Cass. crim., 9 janvier 2019, n° 18-90.030, FS-D N° Lexbase : A9851YSN). Le requérant faisait valoir que, faute de prévoir la lecture aux jurés des dispositions de l'article 132-23 du Code pénal (N° Lexbase : L3750HGY) relatives à la période de sûreté, l'article 362 du Code de procédure pénale ne garantirait pas que ceux-ci soient mis à même de connaître la portée et les effets de la peine qu'ils décident d'infliger. Il en résulterait selon lui une méconnaissance des principes de légalité et de nécessité des délits et des peines, de celui d'individualisation des peines, des droits de la défense et du droit au procès équitable, propres à exclure l'arbitraire dans le prononcé des peines.

 

Le Conseil relève, comme il l’a jugé aux paragraphes 7 à 11 de sa décision du 26 octobre 2018 (Cons. const., décision n° 2018-742 QPC du 26 octobre 2018 N° Lexbase : A0702YIT ; lire, M. Brenaut, Constitutionnalité des périodes de sûreté de plein droit, Lexbase Pénal, novembre 2018 N° Lexbase : N6312BX3), que, d'une part, la période de sûreté ne constitue pas une peine s'ajoutant à la peine principale, mais une mesure d'exécution de cette dernière présentant un lien étroit avec celle-ci, d'autre part, le fait que la période de sûreté s'applique de plein droit, en vertu de l'article 132-23 du Code pénal, lorsque les conditions légales en sont réunies, ne méconnaît pas le principe d'individualisation des peines.

 

Toutefois, comme il l’énonce dans sa solution, le défaut d’information des jurés sur les conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté est contraire aux exigences constitutionnelles.

 

Abrogation à effet différé. Le Conseil juge que l’abrogation immédiate des dispositions aurait pour effet de priver les jurés de la garantie d'être informés de l'étendue des pouvoirs de la cour d'assises quant au choix de la peine. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, le Conseil estime qu’il y a lieu de reporter au 31 mars 2020 la date de l'abrogation des dispositions contestées (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale», Le délibéré sur la culpabilité N° Lexbase : E2228EU3).

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