Le Quotidien du 1 juin 2011 : Procédures fiscales

[Brèves] La notification de redressement émise à titre conservatoire, avant l'expiration du délai de réponse à une demande d'éclaircissements et de justifications suspend la prescription

Réf. : CAA Douai, 3ème ch., 12 mai 2011, n° 10DA00512, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4398HSP)

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[Brèves] La notification de redressement émise à titre conservatoire, avant l'expiration du délai de réponse à une demande d'éclaircissements et de justifications suspend la prescription. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4520638-breves-la-notification-de-redressement-emise-a-titre-conservatoire-avant-l-expiration-du-delai-de-r
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le 08 Juin 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 12 mai 2011, la cour administrative d'appel de Douai retient qu'une première notification de redressement, envoyée avant la fin du délai de réponse à une demande d'éclaircissements et de justifications, à titre conservatoire, est valable et a un effet interruptif de la prescription. En l'espèce, une contribuable reçoit deux notifications de redressements relatives à un certain nombre de crédits bancaires inexpliqués. La première notification a été adressée à la contribuable avant l'expiration du délai qui lui avait été imparti pour répondre à la demande d'éclaircissements et de justifications. Mais, conformément à ce qui lui avait été indiqué dans cette première notification, qui précisait qu'elle était émise à titre purement conservatoire, que le délai de deux mois qui lui avait été octroyé par la demande d'éclaircissements ou de justifications continuait à courir et qu'une nouvelle notification de redressement lui serait, le cas échéant, adressée ultérieurement à l'issue de l'examen de sa situation fiscale personnelle, une seconde notification de redressement a été adressée à l'issue du délai, après qu'elle eût fourni des premiers éléments de réponse à l'administration, et après qu'une mise en demeure lui ait été adressée. Ainsi, le non-respect du délai qui avait été imparti à l'intéressée pour répondre à la demande d'éclaircissements et de justifications n'a pas eu d'effet sur l'imposition de la contribuable. Celle-ci conteste, de plus, l'effet interruptif de prescription de la première notification de redressement. Ses arguments sont rejetés car cet effet n'est subordonné qu'à la condition que la notification soit régulière en la forme, ce qui est le cas (LPF, art. L. 169 N° Lexbase : L0499IP8). Enfin, concernant les pénalités, la seconde notification de redressements comporte les considérations de droit et de fait qui ont fondé les pénalités de mauvaise foi appliquées à la requérante, ce qui suffit à démontrer la régularité et la motivation du redressement. En outre, pour appliquer à la contribuable la majoration prévue en cas de mauvaise foi par les dispositions de l'article 1729 du CGI (N° Lexbase : L4733ICB), l'administration fiscale s'est fondée sur la constatation de nombreux crédits inexpliqués sur son compte bancaire, la fréquence et l'importance de ces sommes, qui, selon les années, représentaient de 21,39 % à 59 % des revenus après redressements, dont elle a déduit que l'intéressée ne pouvait ignorer avoir minoré ses déclarations de revenus global. Dès lors, la volonté délibérée d'éluder l'impôt est démontrée (CAA Douai, 3ème ch., 12 mai 2011, n° 10DA00512, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4398HSP) .

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