Le Quotidien du 1 juin 2011 : Concurrence

[A la une] Abus de position dominante : exigences pesant sur le plaignant pour que la Commission puisse raisonnablement s'estimer saisie

Réf. : TPIUE, 19 mai 2011, aff. T-423/07 (N° Lexbase : A3292HRD)

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N2922BSZ

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le 08 Juin 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 19 mai 2011, le TPIUE (TPIUE, 19 mai 2011, aff. T-423/07 N° Lexbase : A3292HRD) est venu rappeler les exigences particulièrement strictes qui pèsent sur un plaignant pour que la Commission puisse raisonnablement s'estimer saisie d'une plainte dénonçant un abus de position dominante au sens des Règlements n° 1/2003 (N° Lexbase : L9655A84) et n° 773/2004 (N° Lexbase : L1764DYY). Le Tribunal rappelle que, en vertu des considérants 6 et 7 du Règlement n° 773/2004, pour pouvoir être qualifiée de plainte dénonçant une violation des règles de concurrence, une plainte doit obligatoirement être conforme à l'article 5 du même texte, qui prévoit expressément, d'une part, que les personnes physiques ou morales doivent faire valoir un intérêt légitime pour être habilitées à déposer une plainte aux fins de l'article 7 du Règlement n° 1/2003 et, d'autre part, que la plainte doit contenir les informations prévues dans le formulaire figurant en annexe du Règlement n° 773/2004. S'agissant dudit formulaire, il ressort, en l'espèce, de la plainte que, concernant le prétendu abus de position dominante, la requérante s'est en substance bornée à mentionner que l'usage exclusif par Lufthansa et par ses partenaires de la Star Alliance du terminal 2 de l'aéroport de Munich constituait un abus de position dominante et qu'elle allait transmettre une copie de sa plainte à la DG "Concurrence" de la Commission pour lui demander d'enquêter sur l'abus de position dominante de l'aéroport de Munich consistant, pour ce dernier, à refuser qu'elle puisse opérer depuis le terminal 2 de cet aéroport. Or, de telles mentions ne sauraient être considérées comme remplissant les exigences imposées par l'article 5 du Règlement n° 773/2004. Il en résulte que, eu égard au contenu de la plainte, la Commission ne pouvait pas raisonnablement s'estimer saisie d'une plainte dénonçant un abus de position dominante au sens des Règlements n° 1/2003 et 773/2004. En outre, le Tribunal relève que, d'une part, la requérante n'a pas expliqué le résultat escompté, en termes de conclusions ou de mesures, de la procédure engagée par la Commission, ainsi que le prévoit le paragraphe 6 du formulaire C. Contrairement à ce que soutient la requérante, le fait d'avoir demandé à la Commission, dans sa plainte, d'enquêter sur l'abus de position dominante de l'aéroport ne saurait être considéré comme remplissant les exigences visées audit paragraphe. D'autre part, la requérante n'a pas spécifié, conformément au paragraphe 8 du formulaire C, si une démarche avait été engagée auprès d'une autorité de la concurrence et si un procès avait été intenté devant une juridiction nationale. Dans ces conditions, la plainte ne saurait être qualifiée de plainte introduite conformément aux Règlements n° 1/2003 et n° 773/2004. Partant, au moment de la mise en demeure, il ne pesait pas d'obligation d'agir sur la Commission, si bien qu'aucune carence ne peut lui être reprochée.

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