Le Quotidien du 1 juin 2011 : Vente d'immeubles

[Brèves] Délai de rétractation : exercice du droit de rétractation par voie de dépôt de conclusions en cours d'instance

Réf. : Cass. civ. 3, 25 mai 2011, n° 10-14.641, FS-P+B (N° Lexbase : A8767HSI)

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N4129BSQ

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le 08 Juin 2011

Lorsque le délai de rétraction n'a pas couru, la notification par l'acquéreur dans l'instance l'opposant à son vendeur de conclusions par lesquelles il déclare exercer son droit de rétractation satisfait aux exigences de l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L1988HPC). Telles sont les précisions apportées par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 25 mai 2011 (Cass. civ. 3, 25 mai 2011, n° 10-14.641, FS-P+B N° Lexbase : A8767HSI). En l'espèce, les époux F. ont signé le 5 juin 2004 une promesse de vente de leur bien au profit des époux K., qui leur a été notifiée le 5 juin 2004, l'acte authentique devant être signé le 30 septembre 2004. Les époux F. ont assigné les époux K. en paiement de la clause pénale prévue à la promesse, estimant que l'absence de réitération de la vente était imputable à la défaillance des acquéreurs. Ces derniers ont opposé leur droit de rétractation, après avoir soulevé l'irrégularité de la notification de la promesse au regard de l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation. Pour retenir que les époux K. n'avaient pas valablement exercé leur faculté de rétractation, la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 26 mars 2009, n° 07/07153 N° Lexbase : A4791GNR) avait retenu que si la remise en main propre de la promesse, par l'agence immobilière, le jour de sa signature, ne pouvait valoir notification au sens des dispositions de l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, de sorte que le délai de rétractation était censé n'avoir jamais couru, les conclusions déposées devant le tribunal le 5 janvier 2006, par lesquelles les époux K. déclaraient exercer leur droit de rétractation, ne respectaient pas la forme de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et qu'en outre l'exercice de la faculté de rétractation par voie de dépôt de conclusions ne pouvait être considéré comme un moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise, dès lors que l'objet de ces conclusions visait à répondre à une demande tendant au paiement de la clause pénale et que le moyen tenant à l'irrégularité de la notification de la promesse était invoqué par voie d'exception. Ce raisonnement est censuré par la Cour suprême qui énonce la solution précitée.

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