Le Quotidien du 1 juin 2011 : Urbanisme

[Brèves] Annulation d'un projet d'aménagement touristique et portuaire implanté dans un espace remarquable

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 20 mai 2011, n° 325552, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0315HSH)

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le 08 Juin 2011

L'arrêt attaqué (CAA Lyon, 1ère ch., 18 décembre 2008, n° 07LY01589 N° Lexbase : A7547ECI) a confirmé l'annulation d'une autorisation d'installation et travaux divers accordée par un maire à la communauté d'agglomération requérante en vue d'un aménagement touristique et portuaire au motif que l'aménagement litigieux était implanté dans un espace remarquable et un milieu nécessaire au maintien des équilibres biologiques au sens des dispositions de l'article L. 146-6 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L8034IMI). La Haute juridiction indique que la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les faits en relevant que le terrain d'assiette du projet d'aménagement n'était pas situé à proximité d'une zone urbanisée, mais s'inscrivait dans une zone naturelle sans aucune construction formant un ensemble homogène, et que le terrain d'assiette du projet devait être regardé comme un espace remarquable au sens de l'article L. 146-6 précité. Par ailleurs, compte tenu de la nature et de l'emprise des constructions envisagées, consistant dans la réalisation, sur une emprise totale de 16 000 m², d'aires de jeux et de loisirs, et d'un bassin de 4500 m² d'une capacité de 60 bateaux de plaisance, l'ensemble s'accompagnant de la création d'aires de stationnement et de la construction d'un pavillon à usage de capitainerie et bloc sanitaire, l'aménagement litigieux ne pouvait être regardé comme un aménagement léger au sens du deuxième alinéa de l'article L. 146-6 et de l'article R. 146-2 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L3325HC7), dans sa rédaction alors applicable. Se fondant sur ces éléments, c'est donc à bon droit que la cour a jugé que l'arrêté déclarant d'utilité publique le projet litigieux était illégal. En outre, pour écarter l'existence de toute possibilité de régularisation de l'ouvrage, la cour a pu relever qu'en admettant même que, pris isolément, certains équipements puissent, désormais, être regardés comme constituant des aménagements légers, le port de plaisance devait être appréhendé dans son ensemble, au regard de son emprise globale. Enfin, si la navigation de plaisance occupe une place dans l'économie touristique locale, il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'aménagement en cause serait indispensable à l'exercice de cette activité de loisirs, et que, eu égard à l'intérêt public qui s'attache au maintien de la biodiversité et à la cessation de l'atteinte significative portée à l'unité d'un espace naturel fragile, la suppression de cet ouvrage, qui peut être effectuée pour un coût modéré, n'entraîne pas, même si son installation a représenté un coût financier, d'atteinte excessive à l'intérêt général (CE 1° et 6° s-s-r., 20 mai 2011, n° 325552, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0315HSH).

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