La charte de l'environnement et le principe de précaution ne remettent pas en cause les règles selon lesquelles il appartient à celui qui sollicite l'indemnisation du dommage à l'encontre du titulaire de la servitude d'établir que ce préjudice est la conséquence directe et certaine de celui-ci et que cette démonstration, sans exiger une preuve scientifique, peut résulter de présomptions graves, précises, fiables et concordantes. Tel est le principe dégagé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 18 mai 2011 (Cass. civ. 3, 18 mai 2011, n° 10-17.645, FS-P+B
N° Lexbase : A2609HSG). En l'espèce, un GAEC, qui exploitait un élevage sur des terrains et des bâtiments lui appartenant situés sous ou à proximité d'une ligne à très haute tension (THT) d'EDF, avait assigné ce dernier en indemnisation des préjudices matériels et économiques subis à raison des problèmes sanitaires rencontrés par les animaux de son élevage. Après avoir énoncé le principe ci-dessus, la Cour suprême estime que la cour d'appel, qui avait relevé que des éléments sérieux divergents et contraires s'opposaient aux indices existant quant à l'incidence possible des courants électromagnétiques sur l'état des élevages de sorte qu'il subsistait des incertitudes notables sur cette incidence et qui avait analysé les circonstances de fait dans lesquelles le dommage s'était produit, avait pu retenir, sans inverser la charge de la preuve, que, compte tenu de l'ensemble des explications et données fournies, l'existence d'un lien de causalité n'était pas suffisamment caractérisée et en avait exactement déduit que les demandes d'indemnisation du GAEC ne devaient pas être admises (CA Limoges, 1er mars 2010, n° 08/00011
N° Lexbase : A9006E9G).
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