Le Code de commerce ouvre très largement aux institutions représentatives du personnel la voie de recours de l'appel dans les limites prévues par les articles L. 661-1 (
N° Lexbase : L8963INB) et suivants du Code de commerce. S'agissant des jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise, l'article L. 661-6 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3486IC4), dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 (ordonnance n° 2008-1345
N° Lexbase : L2777ICT), limite l'accès à l'appel au débiteur, au ministère public, au cessionnaire et au contractant de sorte que cette voie de recours n'est pas ouverte au comité d'entreprise. Il ne peut être dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir consistant pour le juge à méconnaître l'étendue de son pouvoir de juger. La voie de l'appel-nullité n'est toutefois ouverte qu'aux personnes qui ont intérêt à agir au sens des articles 4 (
N° Lexbase : L1113H4Y) et 31 (
N° Lexbase : L1169H43) du Code de procédure civile. En l'espèce, le fait que le Code de commerce reconnaisse aux institutions représentatives du personnel une large place dans le cadre des procédures collectives, que le comité d'entreprise soit obligatoirement convoqué et entendu dans le cadre d'un projet de plan de cession et que la voie de l'appel lui soit ouverte dans certains cas limitativement énumérés par l'article L. 661-1 du Code de commerce, ne suffit pas lui conférer la qualité à agir au sens des dispositions du Code de procédure civile sus-visées. Il s'ensuit que l'appel-nullité du comité d'entreprise de la société en redressement judiciaire à l'encontre du jugement du 1er février 2011 qui a arrêté le plan de cession de cette dernière en faveur d'un repreneur est déclaré irrecevable. Telle est la solution énoncée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 5 avril 2011 (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 5 avril 2011, n° 11/02641
N° Lexbase : A8626HMG ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8142EPA).
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