En application de l'article L. 1245-2 du Code du travail (
N° Lexbase : L1491H94), la demande de requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, est, à juste titre, portée, sans préliminaire de conciliation, directement devant le bureau de jugement. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 28 avril 2011 (Cass. soc., 28 avril 2011, n° 09-43.226, F-P+B
N° Lexbase : A5363HPC).
Dans cette affaire, M. X a été engagé par la société Y en qualité de pilote automobile et ainsi été intégré à un programme dans le cadre du Trophée Andros pour les trois saisons 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007. Un contrat de partenariat avait également été signé prévoyant la mise à disposition de véhicules devant être pilotés par M. X. Ce dernier a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée. La société fait grief à l'arrêt (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 1er octobre 2009, n° 08/07750
N° Lexbase : A0254EMD) de la débouter de sa demande en nullité de la procédure et de la condamner à payer diverses indemnités arguant que "
seules les demandes qui résultent de la requalification, de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail objet de la requalification, ou celles qui sont en lien direct avec celui-ci, peuvent faire l'objet d'une saisine directe du bureau de jugement sans préalable de conciliation ; que tel n'est pas le cas d'une demande qui a pour objet principal la reconnaissance d'un contrat de travail, qui est préalable à toute action en requalification". La Haute juridiction rejette le pourvoi, la demande pouvant être portée directement devant le bureau de jugement (sur la procédure de requalification du CDD en CDI, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E7878ESL).
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