Selon les articles 710 (
N° Lexbase : L9401IEW) et 711 (
N° Lexbase : L5801DYI) du Code de procédure pénale, la juridiction saisie d'une requête en confusion de peines statue après avoir entendu le ministère public, l'avocat de la partie s'il le demande et, s'il échet, la partie elle-même. Lorsque le requérant est détenu, sa comparution devant la juridiction n'est de droit que s'il en fait la demande expresse dans sa requête. Tels sont les principes rappelés par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 mars 2011 (Cass. crim., 30 mars 2011, n° 10-88.016, F-P+B
N° Lexbase : A5789HNQ). En l'espèce, M. N., alors détenu à la maison d'arrêt de Rouen, a présenté, le 1er juin 2010, une requête en confusion de peines dans laquelle il a précisé vouloir comparaître personnellement à l'audience. La date de l'audience à laquelle sa requête serait examinée par la chambre de l'instruction lui a été notifiée au centre de détention d'Argentan mais il n'a pas comparu à cette audience. Les juges du fond, après avoir constaté cette absence du requérant détenu, ont rejeté sa requête en confusion de peines. Toutefois, en procédant ainsi, alors que celui-ci avait demandé expressément dans sa requête à comparaître à l'audience et que l'arrêt ne constate pas qu'il a manifesté sa volonté de ne pas être présent aux débats, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé. Son arrêt est donc cassé et annulé.
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