Le bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial est ouvert à un contribuable célibataire, divorcé ou veuf n'ayant plus aucun enfant à sa charge l'année d'imposition au titre de laquelle il le demande, à la condition qu'il ait antérieurement supporté la charge, à titre exclusif ou principal, pendant au moins cinq années au cours desquelles il vivait seul, de l'entretien d'au moins un enfant mineur ou infirme, sous réserve que cet enfant n'ait pas eu de revenus distincts au cours de cette même période. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 novembre 2017 (CE 8° et 3° ch.-r., 22 novembre 2017, n° 407217, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5938W3C).
En l'espèce, la cour administrative d'appel a jugé que l'administration n'était pas fondée à remettre en cause le bénéfice des dispositions du a du 1 de l'article 195 du CGI (
N° Lexbase : L2408LEW) dont se prévalait le requérant en se bornant à relever que son fils était devenu majeur au cours de la période de cinq années de charge d'entretien qu'il revendiquait et avait fait ensuite l'objet d'une imposition distincte, alors qu'elle n'établissait notamment pas que le montant des pensions alimentaires que son père lui versait lorsqu'il était majeur et avait cessé d'être rattaché à son foyer fiscal était insuffisant pour le regarder comme n'étant pas à la charge principale de son père (CAA Nancy, 8 décembre 2016, n° 15NC00664
N° Lexbase : A5233SPI).
Dès lors, en statuant ainsi, alors qu'il résulte du principe dégagé que l'enfant pris en charge doit être mineur et rattaché au foyer fiscal pendant la totalité de la période de cinq ans nécessaire pour ouvrir droit au bénéfice des dispositions du a du 1 de l'article 195 du CGI, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit (cf. le BoFip - Impôts annoté
N° Lexbase : X8445ALD).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable