Le Quotidien du 4 décembre 2017 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] La nouvelle contribution exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., 29 novembre 2017, n° 2017-755 DC (N° Lexbase : A9772W3C)

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par Jules Bellaiche

le 07 Décembre 2017

La taxe exceptionnelle touchant les grandes sociétés a été déclarée conforme à la Constitution. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 29 novembre 2017 (Cons. const., 29 novembre 2017, n° 2017-755 DC N° Lexbase : A9772W3C).
En effet, les sénateurs et les députés requérants contestaient l'article 1er de la loi de finances rectificative pour 2017, qui institue à la charge des redevables de l'impôt sur les sociétés dont le chiffre d'affaires est supérieur, respectivement, à un milliard d'euros et égal ou supérieur à trois milliards d'euros deux contributions exceptionnelles, l'une et l'autre étant égales à 15 % de l'impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toutes natures.
Les recours invoquaient, en premier lieu, la méconnaissance par le législateur des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. A ce titre, le Conseil constitutionnel juge notamment qu'il est loisible au législateur, lorsqu'il institue un impôt, de ne pas le faire reposer sur l'ensemble des contribuables, à la condition de ne pas créer de différence de traitement injustifiée. En l'espèce, le législateur n'était pas tenu d'étendre aux personnes physiques les impositions auxquelles il a assujetti certaines personnes morales.
Il juge en outre qu'en prévoyant que sont assujettis aux deux contributions exceptionnelles instituées par l'article 1er les redevables de l'impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d'affaires supérieur à un milliard d'euros ou égal ou supérieur à trois milliards d'euros, le législateur a entendu imposer spécialement les grandes entreprises. En retenant comme critère d'assujettissement un chiffre d'affaires élevé, le législateur s'est ainsi fondé sur un critère objectif et rationnel, qui caractérise une différence de situation entre les redevables de l'impôt sur les sociétés de nature à justifier une différence de traitement en rapport avec l'objet de la loi. Contrairement à ce que soutenaient les recours, la circonstance que tous les redevables des contributions contestées ne bénéficient pas ou peu des dégrèvements et remboursements de la taxe prévue par l'article 235 ter ZCA (N° Lexbase : L3127LHB) censuré par la décision n° 2017-660 QPC du 6 octobre 2017 (N° Lexbase : A8693WT7) est sans incidence à cet égard.
Le Conseil constitutionnel juge enfin que les contributions contestées, qui s'appliquent au taux de 15 %, non pas aux résultats du contribuable mais à l'impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toutes natures, ne créent pas d'imposition confiscatoire sur les résultats des redevables de l'impôt sur les sociétés.
Par conséquent, l'article 1er de la loi déférée est conforme à la Constitution (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X2468AMD).

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