Le Quotidien du 29 mars 2011 : Sociétés

[Brèves] Mésentente et disparition de l'affectio societatis : nécessité d'une paralysie du fonctionnement de la société pour voir prononcée sa dissolution anticipée

Réf. : Cass. civ. 3, 16 mars 2011, n° 10-15.459, FS-P+B (N° Lexbase : A1735HDM)

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N7581BR9

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[Brèves] Mésentente et disparition de l'affectio societatis : nécessité d'une paralysie du fonctionnement de la société pour voir prononcée sa dissolution anticipée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4219567-brevesmesententeetdisparitiondeliaffectiosocietatisinecessiteduneparalysiedufonctionn
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le 30 Mars 2011

La mésentente existant entre les associés et, par suite, la disparition de l'affectio societatis ne peuvent constituer un juste motif de dissolution qu'à la condition de se traduire par une paralysie du fonctionnement de la société. Telle est la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 mars 2011 (Cass. civ. 3, 16 mars 2011, n° 10-15.459, FS-P+B N° Lexbase : A1735HDM). En l'espèce, l'un des deux associés, concubins d'une SCI, a assigné son co-associé et la SCI en dissolution anticipée de la société et en désignation d'un liquidateur. Sa demande ayant été rejetée par la cour d'appel de Caen, il a formé un pourvoi en cassation, soutenant, devant la Cour de cassation, que si la mésentente entre associés ne peut justifier la dissolution que s'il y a paralysie du fonctionnement de la société ou dysfonctionnement grave de la société, en revanche, la disparition de l'affectio societatis, élément constitutif de la société, doit justifier, à elle seule, la dissolution notamment dans une société de personnes regroupant deux associés, sans qu'il soit besoin de constater en outre une paralysie du fonctionnement de la société, ou un dysfonctionnement grave affectant le fonctionnement de la société. Néanmoins, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi en ces termes : "ayant exactement retenu que la mésentente existant entre les associés et par suite la disparition de l'affectio societatis ne pouvaient constituer un juste motif de dissolution qu'à la condition de se traduire par une paralysie du fonctionnement de la société, la cour d'appel, qui a souverainement relevé que les difficultés rencontrées n'étaient pas suffisamment graves pour paralyser le fonctionnement social, a rejeté à bon droit la demande". Certaines cours d'appel avaient déjà statué en ce sens (cf. CA Paris, 3ème ch., sect. B, 5 juillet 2007, n° 05/23460 N° Lexbase : A2233DYD), alors qu'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation semblait retenir, en 2004 (Cass. civ. 1, 14 décembre 2004, n° 02-13.582, F-D N° Lexbase : A4631DEA), que la seule disparition de l'affectio societatis suffisait pour faire prononcer la dissolution de la société. Doit-on pour autant considérer que, par son arrêt du 16 mars 2011, la Cour de cassation fixe sa jurisprudence sur le sujet ou que l'on est en présence d'une opposition entre chambres ? Rien n'est moins sûr (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6487ADM et N° Lexbase : E0715A8Y).

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