M. X réside à Barcelone et exerce en Catalogne, depuis plus de vingt ans, la profession de traducteur expert assermenté. Il a été nommé à cette charge par le ministère des Affaires étrangères espagnol et par le gouvernement de Catalogne après sa réussite à un concours. Il a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris, pour une durée de deux ans, en qualité de traducteur en langue espagnole et comme expert, en la même qualité, sur la liste nationale des experts judiciaires établie par le bureau de la Cour de cassation. Ses demandes ayant été rejetées, M. X a formé un recours et la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 10 septembre 2009, n° 09-10.445, F-D
N° Lexbase : A1170ELW) a décidé de surseoir à statuer. Dans son arrêt du 17 mars 2011, la CJUE va dire pour droit qu'une mission confiée au cas par cas par une juridiction, dans le cadre d'un litige qui lui est soumis, à un professionnel en qualité d'expert judiciaire traducteur constitue une prestation de services. Mais, les activités des experts judiciaires dans le domaine de la traduction ne constituent pas des activités participant à l'exercice de l'autorité publique. La Cour relève que l'article 49 CE, devenu l'article 56 TFUE (
N° Lexbase : L2705IPU), s'oppose à une réglementation nationale, en vertu de laquelle l'inscription sur une liste d'experts judiciaires traducteurs est soumise à des conditions de qualification sans que les intéressés puissent obtenir connaissance des motifs de la décision prise à leur égard et sans que celle-ci soit susceptible d'un recours de nature juridictionnelle effectif permettant de vérifier sa légalité, notamment quant au respect de l'exigence, résultant du droit de l'Union, que leur qualification acquise et reconnue dans d'autres Etats membres ait été dûment prise en compte. Cet article s'oppose aussi à une exigence telle que celle prévue à l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, relative aux experts judiciaires (
N° Lexbase : L3155AIP), telle que modifiée par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 (
N° Lexbase : L7957DNZ), dès lors qu'il s'avère qu'une telle exigence empêche, dans le cadre de l'examen d'une demande d'une personne établie dans un autre Etat membre et ne justifiant pas d'une telle inscription, que la qualification acquise par cette personne et reconnue dans cet autre Etat membre soit dûment prise en compte afin de déterminer si et dans quelle mesure celle-ci peut équivaloir aux compétences normalement attendues d'une personne ayant été inscrite pendant trois années consécutives sur une liste d'experts judiciaires dressée par une cour d'appel (CJUE, 17 mars 2011, aff. C-372/09
N° Lexbase : A0093HCG).
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