Le Quotidien du 29 mars 2011 : Procédures fiscales

[Brèves] Le Conseil d'Etat abandonne la condition de la faute lourde, exigée pour mettre en jeu la responsabilité de l'administration, au profit de la faute simple

Réf. : CE Section, 21 mars 2011, n° 306225, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5714HIH)

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[Brèves] Le Conseil d'Etat abandonne la condition de la faute lourde, exigée pour mettre en jeu la responsabilité de l'administration, au profit de la faute simple. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4259004-breves-le-conseil-detat-abandonne-la-condition-de-la-faute-lourde-exigee-pour-mettre-en-jeu-la-respo
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le 31 Mars 2011

Aux termes d'une décision rendue le 21 mars 2011, le Conseil d'Etat retient que l'arrêt de cour administrative d'appel, qui rejette la prétention du contribuable, au motif que l'administration fiscale n'avait pas commis de faute lourde, doit être annulé (CE Section, 21 mars 2011, n° 306225, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5714HIH). En l'espèce, à la suite d'une vérification de comptabilité, une société a reçu, le 27 avril 1983, une lettre de l'administration demandant au co-gérant de désigner les bénéficiaires des sommes distribuées et non déclarées par la société (CGI, art. 117 N° Lexbase : L1784HNE). Celui-ci n'ayant pas répondu dans le délai de trente jours, l'administration a mis à sa charge le paiement, solidairement avec la société, d'une pénalité de 3 829 685 francs (583 831,71 euros), sur le fondement de l'article 1763 A du CGI, alors en vigueur (N° Lexbase : L4402HMY). La cour administrative d'appel de Nancy, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat (CAA Nancy, 3ème ch., 5 avril 2007, n° 05NC00357, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8708DU3), a déchargé le requérant de son paiement en rappelant qu'il fallait, pour déterminer quelle personne avait la qualité de dirigeant social ou de fait, se placer à la date d'expiration du délai imparti pour révéler l'identité des bénéficiaires d'une distribution de revenus. Or, à cette date, le requérant n'était plus co-gérant. Celui-ci retourne devant le Conseil d'Etat pour voir engagée la responsabilité de l'Etat à son égard. Le juge suprême relève, dans un considérant de principe, qu'une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt, est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice, celui-ci pouvant être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d'existence dont le contribuable justifie. L'administration a commis une erreur dans l'appréciation de la qualité de dirigeant social du contribuable, qui avait cédé ses parts dans la société par acte notarié, publié à la recette des impôts le 26 août 1982, et qui avait démissionné de ses fonctions lors de l'assemblée générale du 28 octobre 1982, cette erreur étant constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. L'Etat est donc condamné à réparer les troubles dans ses conditions d'existence subis par le requérant résultant, notamment, de la vente de ses biens, dont son habitation principale, afin d'apurer le passif de l'entreprise, aggravé par sa dette fiscale, et de l'atteinte à sa réputation auprès des organismes bancaires et de son principal client auxquels ont été adressés les avis à tiers détenteurs, alors qu'il venait de créer son entreprise personnelle (cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E1945AWX).

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