Aux termes de l'article 266 du Code civil (
N° Lexbase : L2833DZX), entré en vigueur le 1er juillet 2005, sans préjudice de l'application de l'article 270 du même code (
N° Lexbase : L2837DZ4), des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. Or, il revient au juge de déterminer précisément si les conséquences du divorce sont d'une particulière gravité pour l'époux. Tel n'est pas le cas dans l'affaire soumise à la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er juillet 2009. En l'espèce, un divorce a été prononcé aux torts exclusifs du mari qui a été condamné à verser à son ex-femme la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts. La cour d'appel de Versailles a retenu le préjudice moral de l'épouse dans la mesure où son conjoint l'avait quittée, après 39 ans de mariage, dans des conditions difficiles et en recherchant une nouvelle compagne. Cette solution n'a pourtant pas été suivie par la Cour de cassation qui a cassé l'arrêt d'appel pour manque de base légale. En effet, les Hauts magistrats ont déclaré que les motifs relevés par les juges du fond étaient insuffisants à caractériser les conséquences d'une particulière gravité subies par l'ex-épouse du fait de la dissolution du mariage (Cass. civ. 1, 1er juillet 2009, n° 08-17.825, FS-P+B
N° Lexbase : A5897EIA).
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