Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 3 juillet 2009 (CE 9° et 10° s-s-r., 3 juillet 2009, n° 325792, Elections cantonales de Bastia VI
N° Lexbase : A5672EIW). M. X, élu sénateur le 21 septembre 2008, détenait à ce moment les mandats de conseiller général et de conseiller municipal, entrant, ainsi, dans un cas d'incompatibilité relevant de l'article L. 221 du Code électoral (
N° Lexbase : L6211HWX). L'article L.O. 151 de ce code (
N° Lexbase : L7639AIR) ne s'applique pas qu'aux seuls élus locaux qui seraient pour la première fois élus comme parlementaires mais, également, aux parlementaires qui commencent un nouveau mandat. Ainsi, la circonstance que M. X ait antérieurement détenu un mandat de sénateur n'a d'incidence, ni sur l'analyse de sa situation à la date où l'incompatibilité est apparue, ni sur les conséquences qui en découlent en vertu de la loi organique. Dès lors qu'il entrait dans le champ des dispositions de l'article L.O. 151 précité, sa démission du mandat de conseiller général ne relevait pas des dispositions du premier alinéa de l'article L. 221 susvisé qui auraient permis son remplacement par la personne élue en même temps que lui à cet effet. Il y avait donc lieu de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 221, en organisant une élection partielle en vue de remplacer le démissionnaire .
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