Dans un arrêt du 1er juillet 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur les conséquences indemnitaires de défrichements illicites (Cass. civ. 3, 1er juillet 2009, n° 07-21.954, FS-P+B
N° Lexbase : A5732EI7). En l'espèce, des défrichements sans autorisation ont été effectués sur des parcelles boisées situées dans une zone d'aménagement concerté (ZAC), à l'occasion de la réalisation d'un projet d'aménagement portant sur un parcours de golf et un hameau témoin. En 2000, la Société nationale de protection de la nature (SNPN) a assigné les propriétaires et aménageurs successifs des parcelles, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ), en réparation des préjudices collectif, moral et écologique subis, et afin que soit ordonnée la remise des parcelles en l'état antérieur aux premiers défrichements illégaux constatés. Par un arrêt du 27 septembre 2007, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, d'abord, déclaré que l'action de la SNPN était recevable, mais a, ensuite, rejeté les demandes formulées par l'association. Celle-ci s'est donc pourvue en cassation. La Haute juridiction a censuré l'arrêt d'appel pour différents motifs. En premier lieu, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil (
N° Lexbase : L2229AB8) en refusant de se prononcer sur l'existence de défrichements illicites non couverts par la prescription. En deuxième lieu, elle n'a pas donné de base légale à sa décision en ne recherchant pas, comme il le lui était demandé, si des défrichements n'avaient pas eu lieu entre le 15 et le 31 mai 1991. En dernier lieu, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision en ne recherchant pas, comme il le lui était demandé, si l'acquéreur des terrains, n'avait pas, en connaissance de cause, continué à bénéficier des défrichements réalisés sans autorisation.
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