Le principe est connu : seules les dettes non-professionnelles sont prises en compte dans l'appréciation de l'état de surendettement d'un particulier (C. consom., art. L. 330-1
N° Lexbase : L2360IBZ). Encore faut-il déterminer ce que le législateur entend par dettes "non-professionnelles" et, comme souvent, c'est à la jurisprudence qu'est revenu le soin d'en délimiter le périmètre. C'est dans ce cadre que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que le caractère professionnel d'une dette s'apprécie au jour où l'engagement dont elle résulte a été contracté (Cass. civ. 2, 2 juillet 2009, n° 08-17.211, F-P+B
N° Lexbase : A5881EIN et v., déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 13 mars 2001, n° 00-04.053, Mme Liliane Bonfils c/ Société Franfinance
N° Lexbase : A0073ATU). En l'espèce, la Cour régulatrice, rejette le pourvoi formé contre un jugement du juge de l'exécution par lequel ce dernier, ayant constaté qu'une partie du passif de la débitrice, qui était dans l'impossibilité de rembourser ses dettes, était constituée d'une dette professionnelle née au titre d'une activité commerciale antérieurement exercée, en a déduit, peu important la date à laquelle la débitrice avait été radiée du registre du commerce et des sociétés, que sa situation relevait des dispositions du Code de commerce et non de celles du Code de la consommation .
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