Par application de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 (loi n° 89-462, tendant à améliorer les rapports locatifs
N° Lexbase : L4388AHY), le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement. Il vaut offre de vente au profit du locataire. Telles sont les règles rappelées par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 18 février 2009 (Cass. civ. 3, 18 février 2009, n° 08-11.615, FS-P+B
N° Lexbase : A2708EDN). En l'espèce, la propriétaire d'un fonds a fait délivrer au preneur un congé avec offre de vente. Celui-ci a alors assigné la bailleresse afin de faire déclarer valable son acceptation de l'offre de vente et ordonner la régularisation de la vente devant notaire. La propriétaire, arguant de la validité de son congé et de la nullité de l'acceptation de l'offre de vente, a reconventionnellement sollicité l'expulsion du locataire. Par un arrêt rendu le 21 novembre 2006, la cour d'appel de Versailles a déclaré nul le congé pour vendre et rejeté la demande du preneur. A la suite du pourvoi formé par ce dernier, la Haute juridiction a cassé et annulé l'arrêt d'appel. En effet, selon elle, la nullité du congé pour vendre, tirée de ce que l'offre de vente ne portait que sur une partie des lieux loués, ne pouvait être soulevée que par le locataire.
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