Un chef de bureau de préfecture ne peut être élu conseiller municipal dans une commune située dans le ressort duquel il exerce ses fonctions. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 février 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 18 février 2009, n° 317562, Elections municipales de l'Abergement-Clémenciat (Ain)
N° Lexbase : A2564EDC). Dans les faits rapportés, le jugement attaqué a annulé l'élection de M. X en qualité de conseiller municipal. La Haute juridiction administrative rappelle qu'aux termes de l'article L. 231 du Code électoral (
N° Lexbase : L2587AA3), "
ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois [...]
les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture". Or, il résulte de l'instruction que l'intéressé, attaché territorial principal, occupait, à la date de son élection, les fonctions de chef du pôle juridique de la préfecture de l'Ain et disposait, ainsi, d'une délégation de signature du préfet. Compte tenu de son niveau hiérarchique et des responsabilités attachées à son poste, il occupait des fonctions équivalentes à celles de chef de bureau, nonobstant la circonstance alléguée que, compte tenu notamment d'une décharge d'activité à titre syndical, il effectuerait en pratique des tâches essentiellement matérielles. Il était donc inéligible en vertu des dispositions précitées de l'article L. 231 du Code électoral (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1533A8B).
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