Une procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à l'encontre du dirigeant d'une société contre lequel est relevé l'un des faits énumérés à l'article L. 624-5 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (
N° Lexbase : L7044AIQ), dès lors que ces faits sont antérieurs à l'ouverture de la procédure collective de la société, peu important qu'il ait pris ses fonctions postérieurement à la date de cessation des paiements retenue pour la société. Tel est le rappel opéré par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 février dernier (Cass. com., 17 février 2009, n° 07-20.903, F-P+B
N° Lexbase : A2617EDB ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E3071A4I). En l'espèce, à la suite d'une cession de parts intervenue le 18 juillet 2002, M. B. est devenu associé unique d'une société qui a été mise en liquidation judiciaire le 27 août 2003, la date de cessation des paiements étant fixée au 28 février 2002. Par jugement du 2 mars 2005, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte, à la demande du liquidateur, à l'encontre de M. B., en sa qualité de dirigeant de droit de la société, en application de l'article L. 624-5 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005. Le dirigeant a donc fait valoir, sans succès, au soutien de son pourvoi, qu'en prononçant sa liquidation judiciaire alors qu'il n'a acquis les actions de la société, déclarée en liquidation judiciaire le 18 juillet 2008 avec une date de cessation des paiements au 28 février 2002, que le 18 juillet 2002, la cour d'appel a violé l'article L. 624-5 du Code de commerce. Son pourvoi est donc rejeté.
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