Les dommages garantis par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO), aux termes des articles L. 421-1, alinéa 3, dans sa rédaction alors applicable (
N° Lexbase : L6176DIL) et R. 421-2 (
N° Lexbase : L5922DYY) du Code des assurances, sont exclus de la compétence de la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la CIVI) résultant de l'article 706-3 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L5612DYI). Tel est le principe énoncé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 8 janvier 2009 (Cass. civ. 2, 8 janvier 2009, n° 07-21.828, Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), F-P+B
N° Lexbase : A1599EC9). En l'espèce, la Haute juridiction a considéré que les atteintes à la personne causées accidentellement par des personnes circulant sur le sol dans des lieux ouverts à la circulation publique dont la victime avait demandé réparation devant la CIVI relevaient de la compétence du FGAO.
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