Les dispositions de l'article L. 145-11 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5739AIE) ne visant que la modification du prix du bail sollicitée par le bailleur, le point de départ du nouveau loyer en renouvellement ne saurait être fixé à la date de notification du mémoire chiffrant pour la première fois la demande du bailleur alors que l'action en fixation du prix avait été engagée par le preneur. Tel est l'enseignement, inédit, d'un arrêt de la Cour de cassation du 7 janvier 2009 (Cass. civ. 3, 7 janvier 2009, n° 07-19.464, FS-P+B
N° Lexbase : A1551ECG). En l'espèce, le preneur avait formé en cours de tacite prorogation une demande de renouvellement que le bailleur avait accepté tacitement. Le preneur avait, ensuite, saisi le juge des loyers commerciaux pour obtenir la fixation du loyer en renouvellement à un montant inférieur au loyer du bail expiré. Les juges du fond avaient accueilli cette demande mais avaient fixé le point de départ du nouveau loyer plus de cinq ans après la date d'effet du renouvellement, à compter de la notification par le bailleur de son mémoire dans lequel il formait pour la première fois ses prétentions quant au loyer. Cette solution est censurée sur le fondement du principe précédemment exposé (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E1447A3Y).
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