L'article 18 de la loi de modernisation de l'économie, publiée au Journal officiel du 5 août 2008 (loi n° 2008-776 du 4 août 2008
N° Lexbase : L7358IAR), réforme en partie le régime de la fiducie instituée en droit français par la loi n° 2007-211 du 19 février 2007 (
N° Lexbase : L4511HUM). La loi supprime, à compter du 1er janvier 2009, l'article 2014 du Code civil (
N° Lexbase : L6510HWZ) qui réservait la qualité de constituant aux personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés, étendant ainsi à toute personne physique et morale la possibilité d'avoir la qualité de constituant de la fiducie. La loi étend également à la profession d'avocat la possibilité d'être fiduciaire (C. civ., art. 2015
N° Lexbase : L2309IB7) et porte la durée maximale du contrat de fiducie de 33 à 99 ans (C. civ., art. 2018
N° Lexbase : L2324IBP). Par ailleurs, lorsque le contrat de fiducie prévoit que le constituant conserve l'usage ou la jouissance d'un fonds de commerce ou d'un immeuble à usage professionnel transféré dans le patrimoine fiduciaire, la convention n'est pas soumise, sauf stipulation contraire au régime des baux commerciaux ou de la location-gérance (C. civ., art. 2018-1
N° Lexbase : L2264IBH). Pour les époux communs en biens, l'article 1424 du Code civil (
N° Lexbase : L2300IBS) est complété pour prévoir qu'ils ne peuvent, l'un sans l'autre, transférer un bien de la communauté au fiduciaire. Enfin, le nouvel article 2029 du Code civil (
N° Lexbase : L2340IBB) prévoit que le contrat de fiducie prend fin par le décès du constituant personne physique, par la survenance du terme ou par la réalisation du but poursuivi quand celle-ci a lieu avant le terme, lorsque la totalité des bénéficiaires renonce à la fiducie -sauf stipulation contraire-, lorsque le fiduciaire fait l'objet d'une liquidation judiciaire ou d'une dissolution ou disparaît par suite d'une cession ou d'une absorption et, s'il est avocat, en cas d'interdiction temporaire, de radiation ou d'omission du tableau.
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