Le Quotidien du 2 mars 2016 : Baux d'habitation

[Brèves] Clause d'habitation bourgeoise d'un bail à usage d'habitation : compatibilité d'une telle clause avec la domiciliation d'une personne morale dans les locaux pris à bail par son représentant légal

Réf. : Cass. civ. 3, 25 février 2016, n° 15-13.856, FS-P+B (N° Lexbase : A4412QDR)

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[Brèves] Clause d'habitation bourgeoise d'un bail à usage d'habitation : compatibilité d'une telle clause avec la domiciliation d'une personne morale dans les locaux pris à bail par son représentant légal. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/29920859-breves-clause-d-habitation-bourgeoise-d-un-bail-a-usage-d-habitation-compatibilite-d-une-telle-clau
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le 10 Mars 2016

La domiciliation d'une personne morale dans les locaux à usage d'habitation pris à bail par son représentant légal n'entraîne pas un changement de la destination des lieux si aucune activité n'y est exercée, et n'est donc pas incompatible avec une clause d'habitation bourgeoise figurant dans le contrat de bail. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 25 février 2016 (Cass. civ. 3, 25 février 2016, n° 15-13.856, FS-P+B N° Lexbase : A4412QDR). En l'espèce, M. et Mme S., locataires d'un appartement à usage d'habitation suivant un contrat de bail soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, avaient été assignés par leur bailleur, une SCI, en déchéance de leur droit au maintien dans les lieux pour manquement à la clause d'occupation bourgeoise du bail. La SCI faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris de rejeter sa demande (CA Paris, Pôle 4, 4ème ch., 16 décembre 2014, n° 13/19166 N° Lexbase : A7826M7Y), soutenant que la domiciliation d'une société commerciale suffit à conférer à l'occupation un caractère commercial, incompatible avec l'obligation d'occuper bourgeoisement les lieux, et qu'ainsi, en jugeant le contraire et en écartant toute faute du preneur, la cour d'appel avait méconnu l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC). L'argument est écarté par la Cour suprême qui, après avoir énoncé la solution précitée, approuve la cour d'appel ayant relevé que la société en cause avait fixé son siège à l'adresse des lieux loués du 19 avril 2011 au 11 décembre 2012 mais que M. S. n'y accueillait ni secrétariat, ni clientèle, qu'il n'y avait aucune machine ni activité commerciale et qu'aucun trouble lié à une telle activité n'avait été constaté par les voisins, et en ayant déduit que la preuve d'une violation de la clause d'habitation bourgeoise n'était pas rapportée.

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