Le Quotidien du 2 mars 2016 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Appréciation du délai de forclusion en matière de contestation relative à la désignation d'un délégué syndical central

Réf. : Cass. soc., 17 février 2016, n° 14-60.815, FS-P+B (N° Lexbase : A4626PZD)

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[Brèves] Appréciation du délai de forclusion en matière de contestation relative à la désignation d'un délégué syndical central. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/29758317-breves-appreciation-du-delai-de-forclusion-en-matiere-de-contestation-relative-a-la-designation-dun-
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le 03 Mars 2016

N'est plus recevable le recours envoyé le 30 mai 2014 en vu de demander l'annulation de la désignation d'un délégué syndical central effectuée le 9 avril 2014 dès lors que les sociétés ayant formé ce recours reconnaissent dans leur requête avoir pris connaissance de la désignation du délégué syndical central le 15 avril 2014, le délai de quinze jours prévu à l'article L. 2143-8 du Code du travail (N° Lexbase : L2190H9Y) étant forclos. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 février 2016 (Cass. soc., 17 février 2016, n° 14-60.815, FS-P+B N° Lexbase : A4626PZD).
En l'espèce, les sociétés Transdev et Transdev Ile-de-France ont, par lettre du 30 mai 2014, saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de M. Z en qualité de délégué syndical central effectuée le 9 avril 2014 par le Syndicat national des salariés du transport (SNST). L'Union des syndicats anti-précarité (SAP) est intervenue volontairement à l'instance. Pour juger la demande recevable et annuler en conséquence la désignation de M. Z, le jugement énonce que la lettre de désignation ne comportait pas le périmètre de la désignation ni d'ailleurs la catégorie de personnel à laquelle appartenait M. Z, que le destinataire était seulement "société Transdev" sans autre précision alors qu'il est établi que le groupe comprend soixante et une entités et qu'à l'adresse de réception du courrier, deux sociétés "Transdev" y ont leur siège, Transdev SA et Transdev Ile-de-France SA. Dans ces conditions, le tribunal retient que compte tenu de ces éléments particuliers, à défaut de fraude, il peut être considéré, toutefois, que le point de départ du délai de forclusion a été reporté au jour où l'une des deux sociétés a su que la désignation la concernait, que ce jour correspond précisément à la réunion du comité d'entreprise du 16 mai 2014 au cours de laquelle M. Z a déclaré vouloir exercer ses prérogatives de délégué syndical, et que, dès lors, l'envoi du 30 mai 2014 du recours formé d'ailleurs à titre de précaution par les deux sociétés ensemble n'est pas tardif. A la suite de ce jugement, le Syndicat national des salariés du transport et l'Union des syndicats anti-précarité se sont pourvus en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse le jugement au visa de l'article L. 2143-8 du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1876ETN).

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