Le Quotidien du 2 mars 2016 : Procédure civile

[Brèves] Modalités d'application des dispositions relatives à l'arrêt de l'exécution provisoire

Réf. : Cass. civ. 2, 18 février 2016, n° 14-20.199, F-P+B (N° Lexbase : A4527PZP)

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le 03 Mars 2016

Les dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7849I4H), concernant l'arrêt de l'exécution provisoire, s'appliquent tant que la cour d'appel n'a pas déclaré l'appel irrecevable ou qu'elle n'a pas donné acte au débiteur d'un désistement de son appel. Ainsi, le premier président, qui, dans l'exercice de son pourvoir souverain d'appréciation des conséquences manifestement excessives, a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire pour l'intégralité de la condamnation résultant du jugement du tribunal de grande instance, a justifié sa décision. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 18 février 2016 (Cass. civ. 2, 18 février 2016, n° 14-20.199, F-P+B N° Lexbase : A4527PZP). Dans cette affaire, l'administration fiscale a émis à l'encontre de Mme B., à la suite d'un redressement fiscal, un avis de mise en recouvrement. Mme B., faute de réponse à la contestation qu'elle avait formée auprès de cette administration, a fait assigner le directeur général des finances publiques devant un tribunal de grande instance. Déboutée de ses demandes, elle a interjeté un appel non limité à l'encontre du jugement et demandé au premier président l'arrêt de l'exécution provisoire de droit dont le jugement était assorti. Dans ses conclusions d'appel, elle a exposé renoncer à contester partie des droits du créancier. Le directeur général des finances publiques a fait grief à l'ordonnance d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 novembre 2013, alors que, selon lui, en application des dispositions combinées des articles 524 du Code de procédure civile et R. 202-5 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L1749IN4), l'exécution de droit à titre provisoire du jugement du tribunal peut être arrêtée si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; ce dispositif implique que la cour d'appel soit saisie d'un appel recevable et, en conséquence, le premier président de la cour d'appel n'est compétent pour arrêter l'exécution provisoire qu'en cas d'appel. Ainsi, en ordonnant l'arrêt de l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement de première instance alors que Mme B. a limité son appel, au fond, à certains chefs de redressement, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 1, 5ème ch., 29 avril 2014, n° 14/03367 N° Lexbase : A6581MKX) aurait violé les articles 524 du Code de procédure civile et R. 202-5 du Livre des procédures fiscales. A tort selon la Cour de cassation qui retient que le moyen n'est pas fondé au regard du principe sus énoncé et de l'article 524 du code précité (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5692EYH).

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