Le Quotidien du 26 février 2015 : Surendettement

[Brèves] Exclusion du propriétaire d'un fonds de commerce donné en location-gérance, resté inscrit au RCS, des procédures de surendettement des particuliers

Réf. : Cass. com., 17 février 2015, n° 13-27.508, F-P+B (N° Lexbase : A0009NCC)

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[Brèves] Exclusion du propriétaire d'un fonds de commerce donné en location-gérance, resté inscrit au RCS, des procédures de surendettement des particuliers. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/23305373-brevesexclusionduproprietairedunfondsdecommercedonneenlocationgeranceresteinscritau
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le 17 Mars 2015

Le décret n° 86-465 du 25 mars 1986 (N° Lexbase : L8054AI7) a supprimé l'obligation faite à celui qui donne son fonds en location-gérance de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés. Est présumée avoir la qualité de commerçant et ne peut donc faire l'objet d'une procédure de surendettement le débiteur inscrit au registre du commerce et des sociétés pour une activité de terrassements et location d'engins de travaux publics et qui était demeuré inscrit après avoir donné son fonds en location-gérance. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 17 février 2015 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 17 février 2015, n° 13-27.508, F-P+B N° Lexbase : A0009NCC). En l'espèce une débitrice a formé un recours contre la décision ayant déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement. Le juge de l'exécution ayant confirmé cette décision, la débitrice a formé un pourvoi en cassation au soutien duquel elle faisait valoir que le commerçant qui donne son fonds en location-gérance cesse d'être commerçant. Ainsi, en déduisant la qualité de commerçant de la débitrice de ce qu'elle a donné son fonds en location-gérance et de ce qu'elle est en conséquence demeurée inscrite au registre du commerce et des sociétés, le tribunal aurait statué par des motifs impropres à établir qu'elle effectuait des actes de commerce, et aurait, dès lors, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L5549AID). Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E2736E44).

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