Le fonctionnaire bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical a droit à l'attribution d'une somme correspondant à une prime instituée postérieurement à la date de cette décharge, dès lors qu'il aurait normalement pu prétendre à son bénéfice s'il avait continué à exercer effectivement son emploi, estime le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 février 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 11 février 2015, n° 371257, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A4193NBW). En l'espèce, la prime liée à l'entretien professionnel instituée par la commune avait pour objet de "
valoriser la valeur professionnelle de l'agent". Eu égard à la nature d'une telle prime, le tribunal administratif d'Orléans a commis une erreur de droit en jugeant qu'il y avait lieu de retenir, pour le calcul de la prime à laquelle M. X avait droit, un taux correspondant à la moyenne du montant des primes accordées aux autres agents de la commune à l'issue de la campagne d'entretiens, et non le taux moyen attribué aux agents occupant un emploi comparable à celui qu'occupait l'intéressé avant de bénéficier d'une décharge syndicale, eu égard, notamment, aux fonctions qu'il exerçait et à son cadre d'emplois (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E4486E7B).
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