Les clauses du règlement intérieur ne peuvent être modifiées qu'après que le projet a été soumis à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les matières relevant de sa compétence. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 février 2015 (Cass. soc., 11 février 2015, n° 13-16.457, FS-P+B
N° Lexbase : A4310NBA).
En l'espèce, M. D. qui exerce les fonctions d'adjoint chef de magasin avec un statut d'agent de maîtrise, au sein de la société A., spécialisée dans le commerce alimentaire, a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel (CA Toulouse, 21 février 2013, n° 11/01614
N° Lexbase : A2790I8T) ayant déclarée que le salarié était en droit de percevoir une rémunération pour ses temps d'habillage et de déshabillage et ayant condamné la société à payer une somme à ce titre, cette dernière s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi au regard des dispositions de l'article L. 1321-4 du Code du travail (
N° Lexbase : L1846H9A). Ayant relevé, qu'alors que l'article 16 du règlement intérieur prévoyait que les vêtements de travail ne devaient pas être portés en dehors du lieu et des heures de travail, l'employeur avait introduit, à compter du mois de mai 2009, une exception permettant au salarié de venir et de repartir de son travail en portant sa tenue de travail, sans soumettre cette modification au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la cour d'appel a décidé à bon droit que cette modification n'était pas opposable au salarié (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2656ETK).
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