Le Quotidien du 26 février 2015 : Impôts locaux

[Brèves] Soumission à la taxe foncière sur les propriétés non bâties d'un immeuble dégradé ou tombé en ruine

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 16 février 2015, n° 364676, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0265NCS)

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[Brèves] Soumission à la taxe foncière sur les propriétés non bâties d'un immeuble dégradé ou tombé en ruine. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/23305375-breves-soumission-a-la-taxe-fonciere-sur-les-proprietes-non-baties-dun-immeuble-degrade-ou-tombe-en-
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le 17 Mars 2015

Un immeuble devenu impropre à toute utilisation dans son ensemble, car délabré et en ruine en raison des importantes dégradations qu'il avait subies, ne constitue pas une propriété bâtie soumise à la taxe foncière en application de l'article 1380 du CGI (N° Lexbase : L9812HLY), mais doit être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en application de l'article 1393 du même code (N° Lexbase : L1069IZM). Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 février 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 16 février 2015, n° 364676, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0265NCS). En l'espèce, une SCI a soutenu, à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2009 à raison de l'immeuble à usage de bureaux et de stockage dont elle est propriétaire, que cet immeuble était devenu impropre à toute utilisation dans son ensemble, car délabré et en ruine en raison des importantes dégradations qu'il avait subies, et qu'il ne constituait donc pas une propriété bâtie soumise à cette imposition. Le Conseil d'Etat a jugé que le tribunal administratif n'aurait pas dû s'abstenir de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant au cas présent .

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