Le Quotidien du 14 octobre 2014 : Régimes matrimoniaux

[Brèves] Parts sociales attribuées à un époux en contrepartie d'un apport de fonds propres au cours de la communauté : biens communs en l'absence de clause de remploi

Réf. : Cass. civ. 1, 8 octobre 2014, n° 13-24.546, F-P+B (N° Lexbase : A2221MYW)

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[Brèves] Parts sociales attribuées à un époux en contrepartie d'un apport de fonds propres au cours de la communauté : biens communs en l'absence de clause de remploi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/21062400-breves-parts-sociales-attribuees-a-un-epoux-en-contrepartie-d-un-apport-de-fonds-propres-au-cours-d
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le 16 Octobre 2014

Les parts sociales attribuées à un époux en contrepartie d'un apport de fonds propres au cours de la communauté constituent des biens communs en l'absence de clause de remploi. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 8 octobre 2014 (Cass. civ. 1, 8 octobre 2014, n° 13-24.546, F-P+B N° Lexbase : A2221MYW). En l'espèce, M. A., qui s'était marié en 1978, sans contrat préalable, avec Mme C., avait vendu, le 7 novembre 1986, un immeuble lui appartenant en propre dont le prix avait servi à constituer son apport à la constitution d'une SCI, en contrepartie duquel cent parts sociales lui avaient été attribuées. Après le prononcé du divorce par un jugement du 25 janvier 1999, une contestation avait opposé les ex-époux sur la nature des parts sociales dont le mari était titulaire au regard de leur communauté. Pour exclure des opérations de liquidation de la communauté les parts et actifs de la SCI détenus par M. A., la cour d'appel avait énoncé que l'apport en trésorerie pour permettre à cette société d'acquérir un immeuble s'analyse en une avance sur compte courant, ce dont il suit une créance de sa part à l'encontre de la SCI qu'il détient en propre par application des dispositions de l'article 1406, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L1537ABK) et que la nature des parts qui lui ont été attribuées en contrepartie de son apport lors de la constitution de la société s'analyse comme une créance sur celle-ci, qu'il détient également en propre en vertu de ces mêmes dispositions. A tort, selon la Cour suprême qui rappelle qu'il résulte de l'article 1406, alinéa 2, du Code civil qu'à défaut de déclaration de remploi, lors d'une acquisition réalisée avec des deniers propres à un conjoint marié sous le régime de la communauté, les biens acquis ne prennent, par subrogation, la qualité de propres dans les rapports entre époux, que si ceux-ci sont d'accord pour qu'il en soit ainsi. Aussi, selon la Cour suprême, en statuant ainsi, alors qu'ayant été acquises en rémunération d'un apport en numéraire, à défaut d'accord entre les époux, les parts sociales ne pouvaient prendre la qualité de propres du mari, la cour d'appel a, par fausse application de l'article 1434 du Code civil (N° Lexbase : L1562ABH) et refus d'application de l'article 1406, alinéa 2, violé ces textes. Dans un autre arrêt rendu le même jour, la Haute juridiction retient, de la même façon, que dans les rapports entre les époux, la valeur des parts d'une société civile présente un caractère commun en cas d'acquisition au moyen de fonds communs ou un caractère propre en cas d'acquisition à l'aide de fonds propres en présence d'un accord des époux ou d'une déclaration d'emploi ou de remploi (Cass. civ. 1, 8 octobre 2014, n° 13-21.879, FS-P+B+I N° Lexbase : A9209MXD ; sur l'autre apport de cet arrêt, lire N° Lexbase : N4088BUX) (cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux" N° Lexbase : E8911ET9).

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