Dans un arrêt du 1er octobre 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation vient préciser les règles applicables à la demande à la suppression de clauses illicites ou abusives et plus précisément l'office du juge saisi (Cass. civ. 1, 1er octobre 2014, n° 13-21.801, F-P+B+I
N° Lexbase : A3788MXL). En l'espèce une association de consommateurs a assigné la Mutualité française Isère pour faire juger illicites et abusives vingt-trois clauses du contrat de résident proposé par celle-ci aux résidents d'un EHPAD, faire condamner celle-ci à les supprimer de ses contrats et obtenir réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs par l'utilisation de ces clauses. Un jugement du 11 octobre 2010, assorti de l'exécution provisoire, a déclaré illicites ou abusives onze clauses, les a réputées non écrites, ordonné leur suppression sous astreinte et la publication du jugement, et condamné la Mutualité française Isère à verser à l'association de défense des consommateurs la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs. Courant avril 2011, la Mutualité française Isère a communiqué à l'association de consommateurs une version modifiée de son contrat type dont le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grenoble a, par jugement du 27 avril 2012, constaté qu'il conservait quatre clauses illicites et abusives, et liquidé l'astreinte. L'association de consommateurs a interjeté appel du jugement du 11 octobre 2010 du chef des six clauses que celui-ci n'avait pas estimées abusives ou illicites. Pour la débouter de sa demande en suppression de "
six autres clauses de l'ancien contrat de séjour", la cour d'appel constate qu'elle ne conclut pas sur les dispositions de ce nouveau contrat et qu'elle n'est donc pas saisie d'une demande de suppression des clauses qu'il contient (CA Grenoble, 7 mai 2013, n° 10/04912
N° Lexbase : A5545KS8). La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel "
en statuant ainsi, alors, d'une part, que [l'association de consommateurs]
avait, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, sollicité la suppression de clauses illicites ou abusives sans limiter sa demande à l'ancien contrat, d'autre part, que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif des clauses contractuelles invoquées par une partie dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, la cour d'appel a violé l'article [L. 421-6 du Code de la consommation
N° Lexbase : L7867IZE]" (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E3972EYR).
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