La créance de dépens, exposés par la société débitrice à l'occasion de l'instance ayant conduit au rejet de son recours contre le plan de cession, doit être considérée comme une créance utile née pour les besoins du déroulement de la procédure et éligible, à ce titre, au privilège légal assorti du rang attribué aux frais de justice. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 octobre 2013 (Cass. com., 15 octobre 2013, n° 12-23.830, F-P+B
N° Lexbase : A1003KNH). Dans cette affaire, une société a été mise en redressement judiciaire avant de faire l'objet d'un plan de cession. Après avoir déclaré irrecevables l'appel interjeté par la débitrice et l'intervention volontaire du repreneur évincé, par arrêt du 29 juin 2007, la cour d'appel de Riom a, faisant masse des dépens, condamné
in solidum ces derniers, à les supporter dans leur intégralité. La débitrice ayant été mise en liquidation judiciaire et le repreneur évincé ayant réglé l'intégralité de la condamnation aux dépens, il a demandé, en sa qualité de créancier subrogé à concurrence de la moitié de cette condamnation dans les droits du débiteur, en vain au liquidateur à pouvoir bénéficier du privilège de paiement attribué aux frais de justice postérieurs à l'ouverture de la procédure. C'est dans ces circonstances que liquidateur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel qui a dit que serait portée sur la liste des créances postérieures privilégiées de la procédure collective ouverte la créance litigieuse et qu'elle serait réglée au titre des frais de justice. La Cour de cassation rejette donc le pourvoi. Elle approuve la cour d'appel d'avoir retenu que la loi du 26 juillet 2005 préserve et organise l'exercice par le débiteur d'une voie de recours contre le jugement de cession. Le fait que la créance de dépens soit née à l'occasion de l'exercice par le débiteur de son droit propre n'est pas un critère pertinent pour distinguer les créances, postérieures à l'ouverture de la procédure, utiles au déroulement de celle-ci, et donc éligibles à ce titre au privilège de paiement instauré par l'article L. 641-13 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3405IC4), de celles qui ne le sont pas, les notions d'exercice d'un droit propre et de besoins du déroulement de la procédure pouvant se rejoindre. Au surplus, l'arrêt du 29 juin 2007 a finalement permis de consolider l'adoption du plan de cession de la société débitrice apportant ainsi une sécurité juridique nécessaire à la poursuite de la procédure collective impliquant des décisions ultérieures portant sur la cession des contrats. Elle en a donc justement déduit que la créance de dépens, exposés par la société débitrice à l'occasion de l'instance ayant abouti à ce dernier, devait être considérée comme une créance utile née pour les besoins du déroulement de la procédure et éligible, à ce titre, au privilège légal assorti du rang attribué aux frais de justice (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E0390EUY).
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