L'oralité de la procédure, devant la juridiction de proximité, impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, sauf dispense accordée par le juge. Telle est la solution retenue, par la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 octobre 2013 (Cass. civ. 2, 17 octobre 2013, n°12-26.046, F-P+B
N° Lexbase : A0857KN3 ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E3884EUE). Selon les faits de l'espèce, M. X a saisi la juridiction de proximité d'une demande de condamnation d'une mutuelle à lui payer diverses sommes. Bien que régulièrement convoqué, il n'a pas comparu à l'audience du juge de proximité qui a rejeté toutes ses demandes, conformément aux demandes de la partie adverse, représentée à l'audience. Contestant la décision rendue en dernier ressort sans tenir compte de ses prétentions, M. X demande, à la Cour de cassation, l'infirmation de celle-ci qui, selon lui, s'est exclusivement basée sur ses explications apportées dans sa déclaration au greffe et les pièces annexées qu'elle avait pourtant déclarées irrecevables. La Haute juridiction ne lui donne pas raison et rappelle que l'oralité de la procédure de proximité impose une présence effective à l'audience.
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