Aux termes d'un arrêt rendu le 17 septembre 2013, la cour administrative d'appel de Versailles retient qu'une fusion-absorption à l'issue de laquelle une filiale sort d'un groupe intégré dont les membres sont soumis à l'IFA n'a pas d'incidence sur le paiement de l'IFA au nom de cette filiale par la société mère, peu importe que le traité de fusion rétroagisse au 1er janvier de l'année d'imposition (CAA Versailles, 1ère ch., 17 septembre 2013, n° 12VE02568, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A9941KLR). En l'espèce, une société demande la restitution des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle (CGI, art. 223 septies
N° Lexbase : L4700IC3) qu'elle a acquittées en sa qualité de société mère d'un groupe fiscalement intégré, pour sa filiale absorbée par une société extérieure au groupe, avec effet rétroactif aux termes de la convention de fusion. Après avoir rappelé que le fait générateur de l'imposition forfaitaire annuelle ne peut être constitué que par l'existence de la personne morale passible de l'impôt sur les sociétés au premier janvier de l'année d'imposition, le juge décide que le fait qu'une convention de fusion rétroagisse au 1er janvier de l'année d'imposition est sans incidence sur l'application de la loi fiscale. En effet, à cette date, la société faisait partie du groupe intégré et était imposée à l'IFA. La signature postérieure d'une convention ne peut pas avoir d'effet sur le fait générateur de l'IFA, alors même qu'elle aurait un effet rétroactif au 1er janvier et que donc, à cette date, la société ne faisait plus partie du groupe. La société invoque la doctrine administrative (instruction du 18 août 2000, BOI 4 I-2-00, n° 152
N° Lexbase : X6075AAA), selon laquelle "
il est admis que l'imposition forfaitaire annuelle de l'année de la fusion ou de la scission n'est pas due par la société absorbée ou scindée" et "
l'imposition forfaitaire annuelle acquittée par la société absorbée ou scindée peut être restituée ou à titre pratique transférée à la société bénéficiaire des apports (venant aux droits et obligations de la société absorbée ou scindée)". Or, la société n'est pas "la société bénéficiaire des apports", ni la société absorbante, de son ancienne filiale, dont elle avait acquitté antérieurement les impositions mais avait le statut de société mère, redevable à la fois de l'impôt sur les sociétés et des impositions forfaitaires annuelles pour les filiales de son groupe intégré. Elle ne peut donc pas se prévaloir de cette doctrine .
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